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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-11.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.584

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., 2 / de Mme Lucette Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Rouen (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP), bailleur, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 1991), de la condamner à verser aux époux X..., locataires, la somme de 103 400 francs en réparation du préjudice subi à la suite d'un vol commis avec effraction dans l'appartement qu'elle leur avait donné à bail, alors, selon le moyen, "1 / qu'il est constant qu'en règle générale, le bailleur ne contracte pas l'obligation de faire garder et surveiller les locaux loués ; qu'il ne peut donc, sauf convention expresse ou tacite de gardiennage, être rendu responsable des vols commis par des tiers dans les locaux loués ; qu'à fortiori, aucune obligation légale ne lui impose d'installer à l'entrée d'un immeuble un système de protection par digicode afin d'éviter l'intrusion de tiers ; que, dès lors, en reprochant au bailleur de ne pas avoir fait installer à l'entrée de l'immeuble collectif litigieux un tel système de protection, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1721 et 1725 du Code civil ; 2 / que, si le bailleur doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail et quand bien même il n'y aurait eu aucune faute de sa part à les avoir ignorés, encore convient-il de rappeler qu'il ne répond ni des vices que le preneur à dû connaître ou a connus, ni des inconvénients inhérents à la chose par suite de sa situation ; que, dès lors, en énonçant que l'UAP n'avait pas satisfait à l'obligation dont elle était tenue d'assurer la jouissance paisible du logement à ses locataires en garantissant ceux-ci contre les vices ou les défauts de l'immeuble qui en empêcheraient l'usage tout en constatant qu'au moment du vol, l'immeuble était dépourvu de protection par digicode, ce que les locataires n'avaient pu manquer de constater lors de leur visite des lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1721 du Code civil ; 3 / qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la fixation défectueuse du pène de la porte palière des époux X... n'avait eu qu'un rôle secondaire dans la réalisation du sinistre en raison de la puissance du moyen de forcement utilisé par le ou les malfaiteurs ; que la pénétration du ou des cambrioleurs dans l'appartement s'étant effectuée par effraction en forçant le système de fermeture, il en résultait donc que ce n'était pas une défaillance subite et spontanée du mécanisme de fermeture due à une défectuosité interne de celui-ci qui l'aurait empêché de fonctionner, qui avait permis l'entrée du ou des voleurs dans les lieux, mais l'intervention d'une force extérieure ayant pour but et pour effet de détruire le système de verrouillage existant ; qu'il importait peu, en conséquence, que ce système soit défectueux, dès lors qu'il assurait sa fonction normale de fermeture et que ce n'est que par suite de sa détérioration volontaire par un ou des tiers grâce à un vérin de forte puissance qu'il a cessé d'assurer cette fonction ; qu'en décidant, cependant, que l'UAP avait manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement à ses locataires en garantissant ceux-ci contre les vices ou les défauts de l'immeuble qui en empêcheraient l'usage, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1721 du Code civil ; 4 / que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... reconnaissaient expressément qu'immédiatement après le vol dont ils avaient été victimes en 1986, ils avaient fait appel au concours de M. Y..., serrurier notoirement compétent, correspondant habituel de l'hôtel de police de Rouen ; qu'en énonçant cependant que M. Y... avait pu faire ses observations en toute indépendance relativement aux époux X... qui étaient alors éloignés de Rouen, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises des époux X... en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu souverainement, sans dénaturation des conclusions des époux X..., que l'absence de protection par digicode avait été le plus important des facteurs ayant permis l'effraction de l'appartement et que le mandataire de la bailleresse avait reconnu l'existence d'un retard dans la mise en place du système de digicode et du gardiennage, la cour d'appel en a justement déduit que la bailleresse n'avait pas satisfait à l'obligation dont elle était tenue ; Attendu, d'autre part, que l'UAP n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les preneurs avaient pu constater l'absence de digicode lors de la visite des lieux, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP à payer la somme de huit mille francs aux époux X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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