Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-12.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.927
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X..., Louis, Gilbert Z...,
2 / Mme Nadine, Mathilde, Louise Z..., née A..., demeurant ensemble à Lille (Nord), ...Hôpital Militaire,
3 / M. Jean-Luc Y..., pris en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de M. et Mme Z...
A..., demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Roger, avocat des époux Z... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 1992), qu'en janvier et mai 1982, M. et Mme Z... sollicitérent de leur banque, le Crédit du Nord, (la banque), des renseignements sur un de leurs clients potentiels ; que la banque leur précisa que les facilités de paiement envisagées par eux étaient "faisables" et que l'intéressé était "propriétaire des murs" de son fonds de commerce, ce qui s'avéra ensuite inexact ; que plusieurs mois plus tard, le client fut défaillant ; que M. et Mme Z... et le syndic de leur règlement judiciaire engagèrent une action en responsabilité contre la banque ;
Attendu que M. et Mme Z... et le syndic de leur règlement judiciaire font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le responsable ne peut être exonéré que si la faute de la victime est démontrée ;
que la cour d'appel n'a établi aucune faute de la victime pour les premières factures impayées du 4 mars 1982, puisque, comme le rappelaient M. et Mme Z..., aucune opération antérieure n'étant menée avec le client, les victimes ne pouvaient attendre leur résultat pour vérifier la solvabilité de celui-ci, et qu'elles n'ont pu se fier qu'aux affirmations erronées de la banque, et que la cour d'appel a, donc, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la fourniture de renseignements qui éclairent le client sur la surface financière de son éventuel cocontractant va déterminer son engagement ; que la cour d'appel, qui a établi le caractère erroné des renseignements communiqués,
mais qui considère que le lien de causalité n'est pas démontré, car il n'est pas certain que le débiteur de M. et Mme Z... était insolvable, sans rechercher comme ils le demandaient, s'ils ne se sont pas engagés au vu de l'actif indiqué par la banque, qui leur donnait l'assurance d'être réglés même en cas de procédure collective, et que leur préjudice naît précisément de cette inexistence de l'actif, n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que les premiers incidents affectant les paiements du client sur lequel la banque a communiqué des renseignements n'étaient apparus que plusieurs mois plus tard, et que plusieurs mois se sont encore écoulés avant que sa défaillance ne soit judiciairement constatée, la cour d'appel a pu retenir, indépendamment de toute considération sur le comportement de M. et Mme Z..., et malgré l'inexactitude des informations recueillies sur la propriété de l'immeuble où leur client exerçait son activité, qu'à l'époque où les renseignements ont été recueillis sa solvabilité ne pouvait être mise en doute, et qu'il n'y avait pas de causalité entre l'inexactitude relevée et les pertes subies par M. et Mme Z... ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... et M. Y..., ès qualités, envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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