Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2005), a été signifié au parquet le 5 octobre 2005, les consorts X..., représentés par un avoué devant la cour d'appel, étant domiciliés à l'étranger ; que l'acte signifié comportait la mention manuscrite de ce que le même jour une copie conforme en avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les autorités étrangères ont remis une copie de cet acte, le 24 janvier 2006, à deux des consorts X... qui ont formé, avec le troisième, un pourvoi en cassation par une déclaration unique mentionnant une adresse qui leur était commune, le 19 mai 2006, soit plus de deux mois à compter de la date de remise de l'acte ;
D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne les consorts X... à payer à la société civile immobilière du 56 avenue Montaigne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
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