Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/592
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPOX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 juin à 15h35
Nous , V. MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2023 à 17H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [K]
né le 02 Février 2000 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 03/06/2023 à 16 h 30 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 juin 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [K]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES MOTIFS :
Vu l'arrêté de la préfecture de Haute-Garonne en date du 13 juillet 2022 portant OQTF concernant M. [H] [K] né le 2 février 2000 à [Localité 2] (Maroc),
Vu la décision de placement en rétention en date du 31 mai 2023 notifiée le même jour,
Vu l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2023 constatant par ailleurs le caractère régulier de la procédure,
Vu l'appel de l'intéressé en date du 3 juin 2023 à 16h30,
Entendues les observations le cas échéant de l'étranger et de son conseil, régulièrement avisées et convoquées,
Le ministère public régulièrement avisé est absent de même que la préfecture.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure :
Conforme aux prescriptions de l'alinéa 7 de l'article 78-2 du code de procédure pénale, le contrôle de l'intéressé dans un lieu ([Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4]) et une temporalité (31 mai entre 6h et 12h), prévue et précisée par la réquisition du procureur de la République en date du 24 mai 2023, pour être intervenu [Adresse 1] à [Localité 4] à 8h25, est régulier.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Tel qu'exposé et listé par le premier juge, l'ensemble des considérations de droit et de fait concernant l'intéressé ont été repris dans la décision de placement en rétention de l'intéressé s'agissant de sa date d'entrée irrégulière (2016), l'absence de ressources et d'emploi, de documents d'identité ainsi que sa situation de célibataire en France.
Aucun défaut de motivation n'est à reprocher, ce moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation :
Conforme aux prescriptions de l'article L.741-1 et 3, L.742-1 et 2, la demande de prolongation formulée est bien fondée, l'intéressé ne disposant d'aucune garantie de représentation sur le territoire français, la simple production d'une attestation d'hébergement émanant d'un tiers ne garantissant rien, M. [K] indiquant lui-même dans son audition suite à son interpellation être SDF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON V. MICK.
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