Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
-------
3ème Chbre Cab A4
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 OCTOBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24EI
AFFAIRE : Mme [X] [T] ép. [K], M. [N] [K]
C/ M. [B] [I], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [X] [T] épouse [K]
née le 14 mars 1973 à [Localité 6] (83)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [K]
né le 24 juin 1973 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I]
domicilié [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 puis prorogé au 10 décembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation, confiés à la société ALPHA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant marché de travaux du 14 mars 2011.
Dans ce cadre, ils ont confié à Monsieur [B] [I], assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète.
La réception est intervenue le 25 juillet 2011.
Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont déclaré un sinistre à la SA AXA FRANCE IARD le 26 avril 2021 après avoir constaté :
- des fissures sur les façades,
- une auréole sur le mur côté de la porte d’entrée,
- un affaissement du faux-plafond de l’étage.
La SA AXA FRANCE IARD a accordé sa garantie pour le désordre relatif à l’affaissement du faux-plafond de l’étage et a refusé sa garantie au titre des autres désordres, faisant valoir des activités non garanties contractuellement.
Par courrier du 5 avril 2022, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont demandé à Monsieur [B] [I] de prendre en charge les travaux de reprise pour les désordres non pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD, évalués à la somme de 38.494,50 euros TTC.
*
Suivant exploits des 5 et 9 janvier 2023, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français sur le fondement des articles 1134 et 1217 du Code civil, aux fins de voir entendre condamner Monsieur [B] [I] à leur payer :
- 38.494,50 euros au titre des travaux de reprise,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant exploit du 3 mars 2023, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ont fait assigner en garantie la SA AXA FRANCE IARD.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français demandent au Juge de la mise en état de :
- dire que l’action dirigée contre Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français par les époux [I] par assignation du 5 janvier 2023 est irrecevable car prescrite,
- condamner Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action des époux [K] à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français et de Monsieur [B] [I],
- déclarer en conséquence sans objet l’appel en garantie de la Mutuelle des architectes Français et de Monsieur [B] [I] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
- condamner la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [B] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] demandent au Juge de la mise en état de :
- juger recevables les demandes présentées par Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K],
- débouter la Mutuelle des architectes Français, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer prescrite l’action des demandeurs,
- renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond des défendeurs,
- condamner la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la precription
L’article 1792-4-3 du code civil énonce qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la réception des travaux est survenue le 25 juillet 2011. Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] déclarent avoir constaté des désordres le 26 avril 2021 et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD à cette date.
Cette dernière a dénié sa garantie pour une partie de ces derniers, faisant état d’une absence de garantie contractuelle des travaux d’imperméabilité et d’étanchéité des façades.
Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] font valoir que Monsieur [B] [I] a failli à son obligation de vérification des activités déclarées par la société ALPHA CONSTRUCTIONS et à son obligation de conseil à leur égard.
Ils indiquent rechercher la responsabilité de Monsieur [B] [I] sur le fondement contractuel, pour ne pas avoir procédé aux vérifications sur les contours et limites du contrat d’assurance de la société ALPHA CONSTRUCTIONS et défaut de conseil.
Monsieur [B] [I] et la Mutuelle des architectes Français ne contestent pas la nature contractuelle de cette action mais estiment que cette action est soumise aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et que le point de départ du délai ne peut être que le jour de la réception des travaux.
Toutefois, les désordres ne sont pas en lien avec la faute reprochée à Monsieur [B] [I], qui n’est pas de nature à causer un désordre à l’ouvrage. L’indemnisation de la perte de chance de percevoir une indemnité de l’assureur décennal de l’entreprise en charge des travaux est une action contractuelle soumise au régime de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Les argumentations de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français tendant à dire que les dispositions de l’article 2224 du code civil ne s’appliquent pas à la responsabilité contractuelle doivent être écartées dans la mesure où il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun est régie par ce texte.
L’action de Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français est recevable, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 16 novembre 2021, jour du courrier de la SA AXA FRANCE IARD refusant une partie de sa garantie pour les activités non couvertes par le contrat d’assurance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer sans objet le recours en garantie de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD dans le dispositif de ses écritures ne développe aucune demande d’irrecevabilité à son égard. Si dans ses motifs elle écrit que “toute éventuelle demande des époux [K] à l’encontre de la concluante serait également irrecevable comme forclose”, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande à ce sujet, Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ne présentant actuellement aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD. Il n’y a pas lieu de répondre à cette argumentation.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons recevable l’action de Madame [X] [T] épouse [K] et Monsieur [N] [K] à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de la Mutuelle des architectes Français comme non prescrite,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO et de Maître CARRIERE.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment