Texte intégral
N° RG 24/00942 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWMY Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 28 [12] 2024 pour notification à [L] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 28 Novembre 2024
Me Garlonn HENRIO
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 28 Novembre 2024 à :
- [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 28 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024
Décision du 28 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [W]
né le 13 Janvier 1975 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 22 novembre 2024
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 27 octobre 2022
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Novembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Garlonn HENRIO
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le certificat de situation établi par le Docteur [C] le 27 novembre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [L] [W], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Garlonn HENRIO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Garlonn HENRIO s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2022.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [R] le 19 décembre 2022 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 20 décembre 2022.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
4/ Le dernier arrêté en date du 16 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 17 septembre 2024 au 17 mars 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [C] le 22 novembre 2024.
6/ L’arrêté en date du 22 novembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [13].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] le 25 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [L] [W] a été admis le 17 novembre 2020 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’un vécu persécutif vis-à-vis de son voisinage après avoir été placé en garde à vue pour des menaces de commettre un délit, un harcèlement et des violences volontaires. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 octobre 2022. Le certificat médical du 14 novembre 2022 mentionnait une amélioration de l’état psychique du patient avec une meilleure acceptation des soins.
Par certificat médical du 19 décembre 2022 du Docteur [R], [L] [W] était placé en programme de soins en raison de l’amendement des troubles et de l’adhésion aux soins. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient une amélioration clinique avec respect des soins mais une absence de conscience de ses troubles (13/01/23), quelques consommations d’alcool et une absence de critique de ses troubles (13/02/23, 13/03/23, 13/04/23), une réticence aux soins (12/05/23) une immersion positive en vue d’une orientation sur un appartement thérapeutique (12/06/23) un état clinique stable et un investissement de l’appartement thérapeutique (12/07/23, 11/08/23), une adhésion aux soins passive (11/09/23), une adaptation à l’appartement thérapeutique malgré une consommation d’alcool (10/11/23), une alcoolisation chronique (11/12/23), une stabilité (11/01/24), un équilibre trouvé et un projet de cure de désintoxication (12/02/2024), un état psychique fragile (13/03/24), a effectué un cure de désintoxication (12/04/24), une reprise de la consommation d’alcool malgré la volonté d’arrêter (13/05/24), un état psychique stable et une post-cure de désintoxication (13/06/24, 12/07/24), une nouvelle post-cure (12/08/24), la fin anticipée de la post-cure en raison de rechute de consommation avec retour d’un comportement paranoïaque envers son entourage (12/09/24), un maintien de l’attitude paranoïaque sans remise en question et persistance de la consommation d’alcool (11/10/24, 12/11/24).
Par certificat médical en date du 22 novembre 2024, le Docteur [C] réintégrait [L] [W] en hospitalisation complète en raison d’éléments délirants et d’une forte tension intrapsychique.
L’avis médical du Docteur [C] du 25 novembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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