Cour de cassation, 05 mai 1995. 92-17.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.901
Date de décision :
5 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Institut privé supérieur, dont le siège est ... (5e), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Institut privé supérieur, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, ce dernier texte dans sa rédaction résultant du décret n 85-422 du 10 avril 1985, ensemble l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Institut privé supérieur (IPSA) s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande de remise des pénalités s'élevant à 172 700 francs qui lui avaient été appliquées par l'URSSAF au titre de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, pour les années 1986, 1987 et 1988 ;
Attendu, cependant, qu'à la date d'exigibilité des pénalités, la remise de celles-ci n'était pas prévue par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, qui, dans sa rédaction antérieure au décret n 90-1009 du 14 novembre 1990, limitait la remise éventuelle aux seules majorations de retard, excluant par suite que la demande en cause entrât dans les prévisions de l'article R. 244-2 du Code précité, en vertu duquel les tribunaux des affaires de sécurité sociale, par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25 dudit Code, statuent en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que le montant de la demande de remise des pénalités infligées dépassant le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale prévu à l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
Qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Institut privé supérieur, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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