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Cour d'appel, 10 juillet 2019. 18/00296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00296

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 10 Juillet 2019 ----------------------- No RG 18/00296 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2AZ -----------------------SELARL BRMJ Me U... L...- Mandataire liquidateur de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA C/ Q... F..., Association Centre de Gestion et d'Etudes AGS DE TOULOUSE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 20 septembre 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA F18/00016 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : SELARL BRMJ, représentée par Me U... L... - ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA [...] représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, assisté de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NÎMES INTIMES : Monsieur Q... F... [...] représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Association Centre de Gestion et d'Etudes AGS DE TOULOUSE représenté par son directeur [...] représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Q... F... a été embauché par la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2017 pour une durée de deux ans, avec une rémunération mensuelle brute de 16500 euros. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des métiers du football. Par décision du Tribunal de commerce de Bastia du 5 septembre 2017, la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia a été placée en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître U... L..., étant désignée comme mandataire liquidateur. Suite à convocation à un entretien préalable, Monsieur F... s'est vu notifier une rupture pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 septembre 2017. Il a signé le contrat de sécurisation professionnelle. Monsieur Q... F... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 février 2018 de diverses demandes. Selon jugement du 20 septembre 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - dit recevable l'action intentée par Monsieur Q... F..., - dit fondée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'usage de Monsieur Q... F..., - dit que la S.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, devra inscrire Monsieur Q... F... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : *11299,64 euros brut au titre du salaire de juillet 2017, *16800 euros brut au titre du salaire d'août 2017, *10750 euros brut au titre du salaire du 1er au 19 septembre 2017, *3855 euros brut au titre des congés payés y afférents, *2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que la S.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, devra remettre à Monsieur Q... F... le bulletin de paye de septembre 2017, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, - débouté Monsieur Q... F... de ses autres chefs de demande, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la S.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, de sa demande reconventionnelle, - dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation. Par déclaration enregistrée au greffe le 30 octobre 2018, la S.E.L.A.RL. BRMJ, représentée par Maître U... L... ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que la S.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, devra inscrire Monsieur Q... F... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : *11299,64 euros brut au titre du salaire de juillet 2017, *16800 euros brut au titre du salaire d'août 2017, *10750 euros brut au titre du salaire du 1er au 19 septembre 2017, *3855 euros brut au titre des congés payés y afférents, *2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que la S.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, devra remettre à Monsieur Q... F... le bulletin de paye de septembre 2017, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la S.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, de sa demande reconventionnelle, - dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation. Le 3 décembre 2018 a été adressé par le greffe l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. L'appelant a notifié la déclaration d'appel le même jour. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître U... L..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, a demandé : - de déclarer irrecevables, sans possibilité de régularisation, les conclusions du 14 janvier 2019 de Monsieur F..., à défaut de porter les mentions légales prescrites, et les écarter des débats ainsi que les pièces visées à l'appui, - de réformer le jugement rendu en ce qu'il a : *dit que la S.E.L.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, devra inscrire Monsieur Q... F... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes: 11299,64 euros brut au titre du salaire de juillet 2017, 16800 euros brut au titre du salaire d'août 2017, 10750 euros brut au titre du salaire du 1er au 19 septembre 2017, 3855 euros brut au titre des congés payés y afférents, 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, *dit que la S.E.L.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, devra remettre à Monsieur Q... F... le bulletin de paye de septembre 2017, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, *ordonné l'exécution provisoire, *débouté la S.E.L.A.R.L. BRMJ, venant aux droits de Maître U... L..., mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, de sa demande reconventionnelle, tendant à condamner Monsieur Q... F... à 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, *dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, *dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation, - de prononcer la nullité du contrat de travail de Monsieur Q... F..., signé en période suspecte et présentant un déséquilibre notable au détriment du Sporting Cub de Bastia, et qui n'a pas été homologué et était nul de plein droit en application de la charte de football professionnel, - de débouter Monsieur F... de son appel incident, - de débouter Monsieur F... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner Monsieur Q... F... à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il a indiqué : - que les conclusions de Monsieur F... étaient irrecevables, en l'absence de mention de la profession de celui-ci et de l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, et en l'absence de justification de transmission des conclusions à la cour dans le délai d'un mois qui lui était imparti, - que l'appel n'était pas caduc, l'indication du nom de l'avocat constitué dans le corps des conclusions n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité et les conclusions de l'appelant ayant été communiqué par RPVA moins de quinze jours après sa déclaration d'appel, notification valant signature par l'avocat constitué, - que la nullité du contrat liant les parties s'imposait, celui-ci ayant été signé en période suspecte et présentant un déséquilibre notable au détriment du Sporting Cub de Bastia, et n'ayant homologué en application de l'article 654 de la charte de football professionnel, - que Monsieur F... n'était titulaire d'aucune créance de salaire, compte tenu de la nullité du contrat et de la défaillance de Monsieur F... à rapporter la preuve d'une prestation pour le Sporting Club de Bastia qui justifierait de sa demande, celui-ci ayant quitté le club le 29 juillet 2017, faute d'homologation du contrat, et du manque de cohérence de celle-ci. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe le 14 janvier 2019 par lettre rar et reçues au greffe le 15 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Réginal F... a demandé : - de dire et juger caduc l'appel interjeté par la S.A.R.L. BRMJ - U... L...- mandataire liquidateur de la S.A.S. Sporting Club de Bastia, - de dire et juger subsidiairement que la procédure préalable à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, de saisine de la commission juridique de la L.F.P. n'a pas été respectée et que dès lors, la rupture anticipée du contrat, sans besoin d'examiner le dossier au fond, était dénuée de toutes causes, - de dire et juger à titre infiniment subsidiaire comme infondée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'usage de Monsieur Q... F..., - de dire et juger régulier le contrat de travail à durée déterminée spécifique de Monsieur Q... F..., - de fixer les créances salariales de Monsieur Q... F... comme suit: *créance salariale de 43450 euros correspondant aux salaires échus et non payés du 1er juillet au 19 septembre 2017 (date de la lettre de licenciement) ou 4345 euros brut d'indemnité compensatrice de salaire sur la même période, *créance salariale de 562172 euros née de la rupture du CDD spéficique de Monsieur F... (salaire à échoir du 20 septembre 2017 au 30 juin 2019), *créance de 16500 euros de dommages et intérêts nés du non respect de la procédure de licenciement, *créance de 99000 euros nés des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, *créance de 3000 euros née des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le SC Bastia aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il a fait valoir : - que l'appelant n'avait pas conclu, via un conseil constitué au dossier, dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai, emportant la caducité de son appel, - que subsidiairement, la commission juridique de la ligue de football professionnel n'avait pas été saisie préalablement par le liquidateur judiciaire, alors que cela était impératif et constituait une garantie de fond pour le salarié, avant le prononcé de la rupture anticipée du contrat de travail, - qu'à titre infiniment subsidiaire : *la liquidation judiciaire ne constituait pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée spécifique, *le contrat de travail n'avait jamais été concerné par un refus d'homologation, le club ne justifiant pas avoir soumis ce contrat à homologation ; que le défaut d'homologation en raison de la carence de l'employeur était inopposable à l'entraîneur ou au joueur, *le contrat non homologué n'encourait la nullité que si ses dispositions contrevenaient à celles de la charte du football professionnel, ce qui n'était pas le cas, *le contrat n'était en outre pas déséquilibré (durée, rémunération, obligation de contractualiser avec un entraîneur titulaire du BEPF), *il avait exécuté ses fonctions à compter de la reprise de l'entraînement jusqu'à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée notifié le 19 septembre 2017 et s'était vu remettre ses bulletins de salaire de juillet et août 2017 sans être payé, *la rupture anticipée du contrat à durée déterminée spécifique était dès lors abusive. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a sollicité : - faisant droit à l'appel du mandataire liquidateur, de prendre acte que le C.G.E.A. s'associait à son argumentation, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur à inscrire Monsieur F... sur l'état des créances au titre des salaires, congés payés et article 700 du code de procédure civile, - de débouter Monsieur Q... F... de toutes ses demandes, - subsidiairement, de: *ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions, *dire les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile hors garantie AGS, *dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code de travail, notamment l'article L 3253-17 du Code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail, *fixer les sommes en quittances ou deniers, *condamner qui il plaira aux dépens sauf le C.G.E.A. Il a précisé : - qu'il s'associait à l'argumentation du mandataire liquidateur, s'agissant de la nullité du contrat de travail de Monsieur F..., et du caractère injustifié de fixation de créance au passif, - qu'en cas d'appel incident, la saisine préalable de la commission juridique de la ligue était réservé à un manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que la cessation d'activité était une cause économique autonome de rupture, - que subsidiairement, la rupture anticipée du contrat ne pouvait permettre d'obtenir à la fois le montant des salaires dus jusqu'au terme du contrat, et des dommages et intérêts pour rupture abusive et procédure irrégulière ; qu'en tout état de cause, les sommes garanties par l'A.G.S. étaient limitées dans leur montant suivant un plafond, - que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles n'entraient pas dans sa garantie. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2019. MOTIFS Attendu que suivant l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; Que cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; Que l'article 961 du même code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ; qu'elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies ; Attendu que l'appelante principale soulève l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur F... sur le fondement des dispositions précitées ; que la recevabilité de l'appelante principale à conclure sur ce point n'est pas contestée par Monsieur F... ; Que les conclusions de Monsieur F... ne comportent pas la mention de sa profession ; que bien que l'appelante principale ait mis en exergue cet élément dans ses conclusions au soutien de sa demande d'irrecevabilité, Monsieur F... s'est abstenu de compléter ses écritures à cet égard en cause d'appel ; Que dès lors, les conclusions d'appel et pièces de Monsieur F... seront dites irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre fin de non recevoir soulevée par l'appelante principale ; Que compte tenu de cette irrecevabilité, la Cour n'a pas à statuer sur les demandes et moyens de Monsieur F..., notamment tenant à la caducité de la déclaration d'appel ; qu'il sera toutefois observé, de manière surabondante, que l'appelante principale a bien conclu dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, la transmission des conclusions par voie électronique par le conseil constitué valant signature de celles-ci ; Attendu que sur le fond, l'appelante principale sollicite la réformation du jugement entrepris et le prononcé de la nullité du contrat de travail, en faisant valoir le caractère déséquilibré du contrat conclu en période suspecte et le défaut d'homologation, moyens qui seront examinés successivement ; Qu'il sera utilement rappelé qu'en vertu des articles L632-1 et L632-2 du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; Qu'il est admis que la nullité d'un contrat de travail ne peut être prononcée que s'il est établi que les obligations souscrites par la société excédaient notablement celles du salarié ou que le salarié avait connaissance de la cessation des paiements de la société ; que le juge apprécie souverainement l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ; Que parallèlement, l'article L222-2-6 du code du sport précise que le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation, ainsi que les conséquences sportives en l'absence d'homologation du contrat ; Que suivant l'article 654 de la charte du football professionnel, charte qui a valeur de convention collective sectorielle, le contrat signé par les parties est ensuite transmis pour homologation à la L.F.P. (ligue de football professionnel) ; que l'article 256 de ladite charte précise que tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par le service juridique ou la commission juridique de la L.F.P. est nul et de nul effet ; Que concernant la nullité du contrat conclu en période suspecte, il convient d'observer que selon le jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 5 septembre 2017, ouvrant la procédure collective, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 5 mars 2016; que le contrat "d'entraîneur professionnel de football (BEPF -DEPF -UEFA PRO)" signé entre les parties le 29 juin 2017 à effet du 1er juillet 2017 et son avenant du même jour ont donc été conclus pendant la période suspecte; que toutefois, les termes contractuels ne revèlent pas de déséquilibre entre les parties au contrat ; que la rémunération de Monsieur F... est fixée à un montant mensuel brut de 16500 euros, montant non excessif pour un entraîneur professionnel de football ; que le montant des primes est fonction des résultats de l'équipe (montée en ligue 1, maintien éventuel, primes de match, victoires en finales de coupe), sans qu'une disproportion ne soit établie ; que la durée du contrat, de deux ans, s'inscrit dans le cadre des règles notamment posées par les articles L222-2-4 et suivants du code du sport et constitue une durée classique s'agissant d'un entraîneur professionnel titulaire du BEPF-DEPF; que parallèlement, il n'est pas démontré d'une connaissance par le salarié, au jour de la signature du contrat, de l'état de cessation des paiements, qui a été rétroactivement reporté par le jugement du Tribunal de commerce à dix-huit mois en amont du 5 septembre 2017, ni a fortiori des conséquences de celui-ci à court terme (s'agissant de l'ouverture d'une procédure collective); Que pour ce qui est de la non homologation du contrat par la L.F.P., il ressort du courrier adressé par le responsable du service juridique de la L.F.P. à Maître L..., ès qualité, que le contrat de Monsieur Q... F... a bien fait l'objet d'une demande d'homologation et que le processus d'homologation des documents soumis par le club a été interrompu suite à la perte du statut professionnel et rupture de contrat consécutive à la liquidation judiciaire ; qu'au regard de cette pièce, mais également des autres éléments versés aux débats par ses soins (articles de presse), l'appelante principale ne justifie pas que les documents contractuels n'ont pas été soumis à la L.F.P., ni que celle-ci a opposé un refus à la demande d'homologation ; que dans ces conditions, aucune des deux conditions fixées par l'article 256 de la charte du football professionnel n'est réunie ; Que l'appelante principale sera donc déboutée sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat de travail de Monsieur Q... F..., le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ; Attendu que la réformation du jugement est également sollicitée par l'appelante principale, au regard d'un caractère infondé de la demande de rappels de salaire ; Qu'il convient de rappeler que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition et que c'est à l'employeur, et non au salarié, qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition ; Qu'en l'espèce, au vu des quelques pièces produites au débat (articles de presse et extraits d'un site internet transfermarkt.fr), l'appelante principale ne rapporte pas la preuve que, pour les périodes visées par les rappels de salaire retenus par les premiers juges, Monsieur F... ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur, la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, ou a refusé d'exécuter son travail auprès de celui-ci ; qu'il n'est de même pas justifié que la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia a signé en août 2017 un contrat de travail avec un nouvel entraîneur, venant se substituer à Monsieur F... ; Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur Q... F... devait être inscrit par le mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : *11299,64 euros brut au titre du salaire de juillet 2017, *16800 euros brut au titre du salaire d'août 2017, *10750 euros brut au titre du salaire du 1er au 19 septembre 2017, *3855 euros brut au titre des congés payés y afférents, sous la seule réserve de rectification de l'identité du mandataire liquidateur, mentionné dans le jugement entrepris, en ce qu'il s'agit de la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître U... L..., et non de la S.A.R.L. BRMJ venant aux droits de Maître U... L... ; Que de même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, devra remettre à Monsieur Q... F... le bulletin de paye de septembre 2017, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, sous la seule réserve de rectification de l'identité du mandataire liquidateur, mentionné dans le jugement entrepris, en ce qu'il s'agit de la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître U... L..., et non de la S.A.R.L. BRMJ venant aux droits de Maître U... L... ; Attendu que sera ordonné l'emploi des dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur Q... F... devait être inscrit par le mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ce sous la seule réserve de rectification de l'identité du mandataire liquidateur, mentionné dans le jugement entrepris, en ce qu'il s'agit de la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître U... L..., et non de la S.A.R.L. BRMJ venant aux droits de Maître U... L... ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de l'exécution provisoire ; Qu'enfin, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'opposabilité à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse dans les limites de sa garantie; Que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse, dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ; Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019, DIT irrecevables, au visa de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions d'appel et pièces de Monsieur Q... F..., CONSTATE que compte tenu de cette irrecevabilité, la Cour n'a pas à statuer sur les demandes et moyens de Monsieur F..., notamment tenant à la caducité de la déclaration d'appel ; CONSTATE, de manière surabondante, que l'appelante principale a bien conclu dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, la transmission des conclusions par voie électronique par le conseil constitué valant signature de celles-ci ; Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 20 septembre 2018, tel que déféré, sous la seule réserve de rectification de l'identité du mandataire liquidateur, mentionné dans le jugement entrepris, en ce qu'il s'agit de la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître U... L..., et non de la S.A.R.L. BRMJ venant aux droits de Maître U... L... ; Et y ajoutant, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, DEBOUTE la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître U... L..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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