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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-14.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.092

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° K 19-14.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 Mme C... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.092 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société RATP Habitat, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Logis Transports, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme V..., de Me Haas, avocat de la société RATP Habitat, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 janvier 2020, la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme V..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de versailles (2e chambre civile et commerciale) le 19 février 2019. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à Mme V... de son désistement de pourvoi ; DONNE ACTE à la société RATP Habitat de l'acceptation du désistement et de sa demande de renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme V... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-26 | Jurisprudence Berlioz