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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-44.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.546

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Match Alsace (anciennement Superal), dont le siège est sis ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., demeurant 4/23 R, place de l'Alma à Forbach (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Match Alsace, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 1991) que Mme X... a été engagée le 24 octobre 1978 en qualité de vendeuse qualifiée dans le magasin Prisunic de Forbach par la société Superal aux droits de laquelle se trouve la société Match Alsace ; qu'après décision de fermeture du magasin, la société a mise en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif et demandé l'autorisation de l'autorité administrative pour Mme X... qui était déléguée du personnel ; que cette autorisation a été refusée, refus confirmé par le ministre du travail et motivé par l'insuffisance des recherches en vue d'un reclassement ; qu'après la période de protection, la salariée a été licenciée le 29 octobre 1990 après avoir refusé un reclassement dans un autre magasin ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, et qu'en fondant sa décision sur l'absence de proposition de reclassement faite à Mme X... durant la période d'application du plan social (janvier, février 1990), ce qui a motivé le refus d'autorisation de licenciement de la salariée qui avait alors le statut de salarié protégé, sans prendre en considération la proposition de reclassement faite par la société à Mme X... le 13 septembre 1990 qui, refusée par la salariée, a motivé son licenciement notifié le 29 octobre 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir, contrairement aux allégations du moyen, pris en considération la proposition de reclassement faite à la salariée en énonçant qu'il s'agissait d'une offre tardive portant sur un poste éloigné dont l'employeur savait que la salariée ne pourrait l'accepter, la cour d'appel a constaté que les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement, prononcé après l'expiration du délai de protection légale du salarié, étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'autorité administrative pendant ce délai et qui avaient été refusés ; qu'en l'état de ces constatations, et nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette mesure revêtait un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Match Alsace, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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