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Cour de cassation, 16 février 2016. 16-80.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.441

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

N° S 16-80.441 F-D N° 976 ND 16 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [X] [O], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 janvier 2016, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, et M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général [N] ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [O] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 19 mai 2014 par un juge d'Imperia ( Italie), en exécution d'une ordonnance d'incarcération, en date du 2 mai 2014, fondée sur des faits d'importation, de détention et de revente de produits stupéfiants commis à San Remo et à Turin (Italie), de janvier à fin mars 2014 ; que, comparaissant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme [O], qui invoquait l'imprécision de la date des faits lui étant imputés, et autoriser la remise sollicitée, la chambre de l'instruction retient qu'à l'examen des éléments mentionnés dans le mandat et les pièces lui étant annexées, ces faits se sont poursuivis de janvier à mars 2014 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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