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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-17.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.793

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE PLEIN SOLEIL GRAMONT, dont le siège social est à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), Bordatxoa, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986, par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°/ de Monsieur Henri A..., 2°/ de Monsieur C..., demeurant tous deux à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 3°/ de Monsieur Raymond E..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 4°/ de Monsieur Pierre D..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 5°/ de Monsieur Jean-Luc B..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 6°/ de Monsieur Henri X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 7°/ de Madame Fernande F..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 8°/ de Monsieur Robert G..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 9°/ de Monsieur François Y..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., K..., J..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière Résidence plein soleil Gramont, de Me Odent, avocat de MM. A..., C..., E..., D..., B..., X..., H... F..., MM. G..., Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mai 1986) que la société civile immobilière Résidence plein soleil Gramont (la SCI) a, en 1980, fait édifier un immeuble dans un lotissement créé en 1923 ; que la juridiction administrative a annulé le permis de construire au motif que le lotissement n'ayant pas été autorisé par l'autorité administrative conformément à l'article 8 de la loi du 14 mars 1919 alors en vigueur n'était pas régulièrement constitué ; que M. A... et huit autres co-lotis ont alors assigné la SCI en démolition partielle de l'immeuble qu'elle avait édifié pour violation d'une servitude non aedificandi établi par le cahier des charges du lotissement ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que cette construction étant irrégulière devait être démolie alors, selon le moyen, "qu'aux termes de la loi du 14 mars 1919 qu'a complété la loi du 19 juillet 1924, les entrepreneurs de lotissements devaient déposer à la mairie, préalablement à toute mise en vente ou en location, un projet comportant notamment le cahier des charges stipulant les servitudes du lotissement en vue de son approbation par arrêté préfectoral, la vente ne pouvant avoir lieu qu'après approbation du lotissement ; qu'ainsi malgré son origine contractuelle, le cahier des charges soumis à un contrôle administratif ne pouvait entrer en vigueur qu'après l'arrêté d'autorisation du lotissement ; que les contrats relatifs au lotissement sont sans effet tant que cette autorisation n'est pas intervenue ; qu'en donnant effet au cahier des charges et à la stipulation instituant une servitude en l'absence de toute intervention de l'autorisation administrative nécessaire à la création du lotissement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 8 et suivants de la loi du 14 mars 1919, 686 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la loi du 14 mars 1919, seule applicable au lotissement constitué en 1923, n'exigeant pas de dépôt en mairie d'un cahier des charges en vue de son approbation par l'autorité administrative, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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