Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-88.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-88.141
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 25-88.141 F-D
N° 00419
LR
4 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [H] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 octobre 2025, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour criminelle départementale de la Vienne sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [H] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] [F] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.
3. M. [F] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a éclaré irrecevable l'appel formé par M. [P], avocat substituant M. [N] [L], avocat, alors « que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que l'avocat désigné, ou tout autre avocat le substituant, peut interjeter appel sans pouvoir spécial car il est présumé mandaté au moment de l'acte d'appel par la partie, présomption résultant de sa régulière désignation ; qu'ainsi, dès lors qu'il substitue l'avocat régulièrement désigné par la partie au greffe du juge d'instruction, l'avocat substituant n'a ni besoin de pouvoir spécial, ni besoin d'être lui-même désigné pour interjeter appel ; qu'en conséquence, en jugeant irrecevable l'appel formé par Me [P], substituant Me [N] [L], avocat régulièrement désigné par la partie depuis le début de la procédure, motif pris de ce que Me [P] n'était pas lui-même désigné auprès du greffe du juge d'instruction par la partie relevant appel, ni ne disposait d'un pouvoir spécial en ce sens, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 115, 177, 186 et 502 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les principes gouvernant la représentation en justice par un avocat. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.
6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par M. [P], avocat substituant M. [L], conseil de M. [F], sans avoir été préalablement désigné par la personne mise en examen ni être muni d'un pouvoir spécial.
7. En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour criminelle départementale de la Vienne pour en connaître ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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