Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-20.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.888
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à faire juger que l'expert Y..., désigné par le premier juge, n'avait pas procédé au bornage de toutes les propriétés contiguës des époux X... et de M. Z... et qu'il avait, à tort, cantonné sa mission à la délimitation des parcelles cadastrées n° 323 et 324, à l'exclusion des autres parcelles contiguës, n° 327 et 329, propriété desdits époux, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2000), retient que la mission donnée à l'expert par le Tribunal était nécessairement limitée par sa saisine, telle que déterminée par l'assignation ;
Qu'en jugeant ainsi que l'expert Y... avait rempli intégralement sa mission, alors que, par acte introductif d'instance du 18 mai 1993, les époux X... avaient demandé la désignation d'un géomètre-expert aux fins principalement de "procéder au bornage des propriétés et en particulier à la délimitation des parcelles n° 323 et 324", la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et "homologuer" le rapport d'expertise de l'expert Y... fixant la limite des parcelles cadastrées n° 323 et 324 B lieudit "Les Vidals" au Puy-Sainte-Réparade à deux mètres de l'alignement d'arbres repérés sur le plan de 1973 et apparaissant sur les photographies de 1958 et à 0,50 mètre à l'Est de la clôture actuelle, et à un mètre environ de la limite de labour de la parcelle X..., l'arrêt retient que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le jugement a retenu que l'expert avait, avec raison, écarté les titres insuffisamment précis et détaillés, le cadastre qui ne peut valoir que comme présomption ainsi que les témoignages contradictoires versés aux débats, pour définir la limite de propriété par la possession telle qu'elle résulte des limites de cultures apparentes sur des photographies de 1958, 1966 et 1968, limites qui coïncident avec la limite de culture actuelle et l'une des deux applications possibles du cadastre, que M. Y... a répondu par des éléments précis et circonstanciés, aux différentes hypothèses et aux arguments contraires à la limite retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient invoqué et régulièrement versé aux débats, en cause d'appel, le rapport d'expertise officieux du 30 avril 1998 effectué, à leur demande, par M. A..., géomètre-expert, et qui contredisait les résultats de l'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ce nouvel élément de preuve qui lui était soumis, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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