Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 16/00833 - N° Portalis DB2Y-W-B7A-CBLXB
N° de minute : 24/00448
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à la FNATH
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] veuve M. [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la FNATH- Comité chemin vert
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître KATO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T], ayant travaillé en qualité de peintre automobile pendant plus de 40 ans, est décédé des suites d'un carcinome hépato-cellulaire le 25 août 2014.
Madame [U] [T], en sa qualité de veuve de Monsieur [M] [T], a déclaré la maladie professionnelle de ce dernier aux termes d'un formulaire de déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mars 2015, auquel était joint un certificat médical daté du 9 décembre 2014, mentionnant " maladie professionnelle du 2 septembre 2013 ; adénocarcinome sur cirrhose hépatique ; décès le 25 août 2014 ".
Après instruction, la Caisse a émis un avis favorable à la transmission du dossier à un comité régional des maladies professionnelles, la maladie déclarée n'étant, à cette date, prévue par aucun tableau des maladies professionnelles.
Par un avis motivé du 18 novembre 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Paris Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, en l'absence de causalité établie entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
Par un courrier du 7 décembre 2015, la Caisse a, en conséquence, notifié à Madame [T] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [T] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 janvier 2016 qui, par une décision du 30 septembre 2016 notifiée le 7 octobre 2016, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier reçu le 21 novembre 2016, Madame [U] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux de ce litige.
Par jugement avant-dire droit du 15 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a annulé l'avis rendu le 18 novembre 2015 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de l'Ile-de-France et ordonné la saisine du CRRMP de la région Centre Val-de-Loire.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au tribunal de grande instance de Meaux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Le CRRMP du Centre Val-de-Loire a rendu son avis le 10 février 2020, et rejeté l'existence d'un lien direct entre le caractère professionnel de la maladie déclarée et le travail de l'assuré.
Par un jugement rendu avant-dire droit le 20 novembre 2020, le tribunal a, notamment :
- Ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 2 mars 2015 (adénocarcinome) et l'exposition professionnelle de Monsieur [M] [T] ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes, dans l'attente de l'avis dudit comité.
Par ordonnance de changement de comité rendue le 23 novembre 2020, le juge du pôle social a ordonné le remplacement du CRRMP des Hauts-de-France, empêché, par le CRRMP du Grand Est.
Le 12 juin 2023, le CRRMP de la région Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que " la revue de la bibliographie ne permet pas d'établir de relation significative de lien entre la maladie déclarée et le métier exercée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée. "
L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 juin 2023 et renvoyée à celle du 4 décembre 2023, puis à celle du 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions en demande auxquelles elle se réfère expressément, Madame [U] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée Madame [U] [T] en sa demande ;
- Constater que la pathologie décrite dans le certificat médical du 9 décembre 2014 est en lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle de peintre automobile exercée pendant 42 ans par Monsieur [M] [T] ;
- Dire et juger en conséquence que le carcinome hépato-cellulaire doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
- Renvoyer Madame [U] [T] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
- Condamner la CPAM de Seine-et-Marne au paiement des éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait valoir que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [T] et son activité professionnelle est rapportée, et vise à cet égard la littérature médicale qu'elle produit aux débats. Elle observe que l'avis du 3ème CRRMP n'est pas motivé. Elle précise que Monsieur [T] a été peintre automobile en qualité d'ouvrier de 1967 à 2006 et exposé, en cette qualité, aux émanations de peintures, solvants, résines, etc. Elle produit un courrier du contrôleur du travail ainsi que des attestations d'anciens collègues de travail, dont il résulte une exposition à ces produits. Elle ajoute que les tableaux de maladies professionnelles répertorient désormais plusieurs éléments présents dans les peintures et solvants et nocifs pour le foie et précise que le tableau n° 52 bis prévoit dorénavant la prise en charge d'un carcinome hépatocellulaire au titre de la législation sur les risques professionnels en cas d'utilisation de bombes aérosols utilisant du chlorure de vinyle.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite oralement le rejet des prétentions de Madame [T].
Pour s'opposer aux demandes formulées par Madame [U] [T], la Caisse rappelle que trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés et ont tous exclu la reconnaissance d'une maladie professionnelle. La Caisse fait valoir qu'il n'existe aucun consensus médical pour retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [M] [T] et son activité professionnelle, notamment entre l'exposition à certains solvants et le développement d'un cancer hépatique. Elle observe, au surplus, que l'exposition au risque de Monsieur [T], notamment aux différents solvants invoqués par Madame [T] à l'appui de son argumentation, n'est pas démontrée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l'article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Le juge n'est pas lié par l'avis du CRRMP consulté dans le cadre de la procédure, conservant son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments soumis à son examen aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie litigieuse.
En l'espèce, il est constant que la pathologie de Monsieur [M] [T], déclarée par Madame [U] [T] le 2 mars 2015, consistant en un carcinome hépatocellulaire, ne figurait à cette date dans aucun tableau de maladie professionnelle, raison pour laquelle la Caisse a sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région Paris - Ile-de-France a rendu un premier avis le 18 novembre 2015, avis défavorable à la prise en charge de la pathologie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels. Cet avis a été annulé aux termes d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en date du 15 janvier 2018 au motif qu'il a été rendu sans recueillir préalablement l'avis motivé du médecin du travail.
Le CRRMP de la région Centre - Val-de-Loire, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, a rendu un avis le 11 février 2020, et, après avoir pris connaissance des éléments médico-administratifs du dossier, de l'avis du médecin du travail et de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Enfin, le CRRMP de la région Grand-Est, désigné pour émettre un 2nd avis par jugement avant dire-droit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 23 novembre 2020, a à son tour estimé, tout en visant la bibliographie de l'assuré, qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Madame [T] conteste ces avis, faisant valoir que leur motivation n'est pas détaillée et ne permet pas d'aller à l'encontre des éléments qu'elle produit.
Ainsi, Madame [T] produit un tableau retraçant la carrière professionnelle de son époux, deux attestations d'anciens collègues, ainsi qu'une correspondance du contrôleur du travail en date du 14 avril 2015, dont il est permis de déduire l'exposition répétée de Monsieur [T], durant sa carrière professionnelle en qualité de peintre automobile, aux solvants, peintures et bombes aérosols.
Le contrôleur du travail a relevé, en particulier, que plusieurs contrôles ont été effectués chez le dernier employeur de Monsieur [T], entre 1996 et 2010, et ont permis de constater des manquements de l'employeur à son obligation de capter au plus de leurs sources d'émission les gaz, poussières et émanations dangereuses, le contrôleur du travail ajoutant que " les activités liées aux garages automobiles exposent les salariés au risque chimique du fait notamment des émanations délétères des gaz d'échappement et de l'utilisation des peintures et des solvants ".
Madame [T] produit au surplus plusieurs études issues de la littérature médicale, desquelles il se déduit que plusieurs agents présents dans les peintures ou les solvants sont de nature à provoquer l'apparition d'un cancer du foie.
Il en est de même du chlorure de vinyle, présent dans les bombes aérosols, notamment dans les bombes de peinture. A cet égard, il y a lieu de relever qu'un tableau de maladie professionnelle n° 52 bis a été créé par décret du 5 mai 2017, établissant une présomption de maladie professionnelle pour les carcinomes hépatocellulaires, pathologie déclarée par Monsieur [M] [T], en cas d'exposition aux bombes aérosols utilisant le chlorure de vinyle comme gaz propulseur.
De son côté, si la Caisse soutient qu'il n'existe pas de consensus médical autour des conséquences de l'exposition à ces différents agents, elle ne vise aucune étude en ce sens, de même que l'avis du CRRMP de la région Grand Est ne précise pas en quoi la littérature médicale visée par Madame [T] ne serait pas de nature à caractériser un lien entre l'activité professionnelle de Monsieur [T] impliquant une exposition à l'ensemble de ces produits et le cancer du foie qu'il a déclaré.
En conséquence de ce qui précède, il convient de considérer qu'est rapportée la preuve du lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel exercé Monsieur [T] et la pathologie " carcinome hépatocellulaire " déclarée par Madame [U] [T] en sa qualité de veuve de Monsieur [M] [T], et d'ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement en premier ressort :
DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 2 mars 2015 par Madame [U] [T] en sa qualité de veuve de Monsieur [M] [T] et l'activité professionnelle de ce dernier ;
REÇOIT en conséquence Madame [U] [T] en sa qualité de veuve de Monsieur [M] [T] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [U] [T] en sa qualité de veuve de Monsieur [M] [T] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux éventuels dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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