Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2303491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303491
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal de statuer sur sa situation et de lui dire s'il lui est possible de recevoir rétroactivement l'allocation aux parents d'enfants handicapés (APEH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de Mme C, qui se borne à demander au tribunal de statuer sur sa situation et de lui " dire s'il est possible ou pas de recevoir rétroactivement " l'allocation aux parents d'enfants handicapés, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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