Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° T 15-25.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [Y],
2°/ Mme [V] [Z], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige les opposant à la commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié siège [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [Y] de leur demande de restitution du reliquaire et de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les concessions perpétuelles dans lesquelles [J] [R] et [M] [S] [R] avaient été inhumés en 1922 et 1924 correspondaient aux emplacements numérotés B44 et B45 du cimetière municipal de la commune d'[Localité 1] ; que ces deux concessions sont mentionnées dans la liste des concessions en état d'abandon (pièce n° 3 de l'intimée) établie pour la mise en oeuvre de la procédure de reprise de ces concessions par la commune, ayant notamment donné lieu à : - un acte de notoriété du 18 août 2003 certifiant qu'à la connaissance du maire la sépulture située à l'emplacement B45, objet de la procédure de reprise, a plus de trente ans d'existence, n'a pas reçu d'inhumation depuis dix ans et n'a fait l'objet d'aucune donation ou disposition testamentaire transférant son entretien à la commune ou à un organisme public, - un affichage attesté par un certificat du 27 février 2004, - un procès-verbal du 27 février 2004 constatant l'état d'abandon de la sépulture située au numéro B44, - une délibération du conseil municipal du 19 novembre 2007, se référant au premier constat du 27 février 2004 et à un deuxième constat du 15 octobre 2007, décidant la reprise des concessions en cause et autorisant le maire à accomplir toutes les formalités subséquentes, - l'arrêté du maire de la commune d'[Localité 1] du 20 décembre 2007 dont il n'est pas contesté qu'il concerne les deux concessions perpétuelles précitées, étant observé que la liste annexée à l'arrêté produit sous le n° 8 par l'intimée n'est pas jointe à ce document ; que l'action en référé engagée par les époux [Y] tend à remettre en cause cet arrêté au regard d'irrégularités invoquées notamment en considération de l'autorisation qu'ils avaient obtenue le 14 octobre 2004 de procéder à l'exhumation de [J] et [M] [R] et de réinhumer ceux-ci "au même endroit, en caveau" ; que l'arrêté du 20 décembre 2007 qui, emportant reprise des emplacements B44 et B45, a permis à la commune de procéder à l'exhumation des restes des époux [J] et [M] [R] et d'accorder à la famille [P] une nouvelle concession pour l'un de ces emplacements dans lequel [B] [P] a été inhumé en août 2012, se rattache à l'évidence aux pouvoirs que le maire de la commune d'[Localité 1] tient, en matière de reprise des terrains affectés aux concessions abandonnées, de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales, cette reprise permettant, selon les dispositions de l'article R. 2223-19 et suivants de ce même code, de conclure régulièrement de nouveaux contrats de concessions, comme celui dont a bénéficié la famille [P] ; que les irrégularités entachant, selon les appelants, la procédure de reprise des concessions perpétuelles ayant fait l'objet de la décision précitée du maire s'inscrivant dans l'exercice de ses attributions ne peuvent conduire à retenir l'existence d'une voie de fait, étant rappelé qu'il n'y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à condition toutefois que cette dernière décision soit manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'il doit être remarqué que le recours à l'occasion duquel ces irrégularités auraient pu être examinées relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il faut ajouter que M. et Mme [Y] n'étaient pas fondés à penser que les concessions de cinquante ans qui leur avaient été accordées le 14 novembre 1994 ne mentionnant pas de numéro de plan et qualifiées l'une et l'autre de "concession nouvelle", correspondaient aux emplacements dans lesquels les arrières grand-parents de Mme [Y] avaient été inhumés ; qu'à supposer même qu'ils aient pu arguer utilement, en 2004, de droits sur les concessions perpétuelles dont les époux [J] et [M] [R] avaient été titulaires, les appelants ne peuvent désormais invoquer la nullité ou l'inopposabilité à leur égard de l'arrêté du 20 décembre 2007 qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction compétente, et ne sauraient en toute hypothèse prétendre être actuellement les titulaires de concessions perpétuelles à l'existence desquelles cet arrêté a mis fin ; qu'en l'absence de voie de fait, l'ordonnance de référé du 23 janvier 2013 doit être confirmée en ses dispositions rejetant les demandes de restitution du reliquaire et de dommages et intérêts et sera complétée pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état sous astreinte de la concession dans laquelle [B] [P] avait été inhumé au mois d'août 2012 ;
1° ALORS que les époux [Y] n'ont saisi la juridiction judiciaire que sur le fondement de la voie de fait dont ils se prétendaient victimes ; qu'en les déboutant de leurs demandes tendant à la restitution du reliquaire et au paiement de dommages et intérêts, après avoir pourtant constaté l'absence de voie de fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, les litiges relatifs aux contrats de concessions funéraires, contrats administratifs portant occupation du domaine public, relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'en déboutant les époux [Y], qui se prévalaient d'une voie de fait, de leurs demandes fondées sur la concession funéraire dont ils prétendaient être titulaires et qui avait été méconnue par un arrêté municipal en date du 20 décembre 2007 ayant permis à la commune d'exhumer les restes des arrière-grands-parents de Mme [Y] et d'accorder à la famille [P] une nouvelle concession, tout en constatant l'absence de voie de fait, de sorte que le juge administratif était seul compétent pour se prononcer sur ces demandes, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les lois des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
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