COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 mai 2023. 22LY00813
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY00813
Date de décision :
15 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler du 16 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Oz a limité son indemnité de départ volontaire à la somme de 2 116,85 euros.
Par un jugement n° 1906847 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, M. D, représenté par Me Colmant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2019 fixant son indemnité de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oz le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la commune d'Oz, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. D a indiqué se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023 (non communiqué), la commune d'Oz a indiqué prendre acte de ce désistement et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. C A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. D a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la commune d'Oz a indiqué se désister de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 22LY00813 ainsi que des conclusions présentées par la commune d'Oz relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la commune d'Oz.
Fait à Lyon, le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Gilles A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 22LY008132
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