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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 mai 2023. 22LY00813

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY00813

Date de décision :

15 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler du 16 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Oz a limité son indemnité de départ volontaire à la somme de 2 116,85 euros. Par un jugement n° 1906847 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, M. D, représenté par Me Colmant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2019 fixant son indemnité de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oz le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la commune d'Oz, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. D a indiqué se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023 (non communiqué), la commune d'Oz a indiqué prendre acte de ce désistement et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. C A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. D a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la commune d'Oz a indiqué se désister de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 22LY00813 ainsi que des conclusions présentées par la commune d'Oz relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la commune d'Oz. Fait à Lyon, le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, Gilles A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 22LY008132

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