Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-41.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.707
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Casino de Plombières devenue Société Baratem, dont le siège est ... Paris Plage,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Christine X..., demeurant 29, rue du Centre, 88240 Harsault,
2 / de la société Plombinoise casino, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / des ASSEDIC d'Epinal, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Casino de Plombières, devenue société Baratem, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X... et de la société Plombinoise casino, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de retrait du rôle :
Attendu que Mme X... demande le retrait de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du premier président et ne peut être présentée devant la chambre saisie du pourvoi ; qu'elle est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 511-1 et R 516-13 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter le moyen soulevé par la société Casino de Plombières aux droits de laquelle se trouve la société Baratem qui, pour s'opposer à la demande de sa salariée, Mme X..., invoquait un défaut de préliminaire de conciliation, l'arrêt attaqué énonce que cette société s'est expliquée devant le bureau de conciliation ainsi qu'il résulte des mentions de sa décision à laquelle elle a acquiescé en l'exécutant, qu'elle a comparu volontairement devant les premiers juges et que sa convocation régulière devant la cour d'appel l'a mise en mesure de faire valoir ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle, que la société Casino de Plombières n'a pas été convoquée devant le bureau de conciliation et que sa participation volontaire à l'audience de conciliation ne saurait résulter ni de la simple référence faite par le bureau à sa position juridique à l'égard de la salariée, ni d'évènements postérieurs à la décision dudit bureau, tel un acquiescement prétendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes de Remiremont, à l'exclusion de la requête initiale, et le jugement rendu par cette juridiction le 4 novembre 1998 ;
Condamne Mme X... aux dépens, ainsi qu'aux dépens de première instance de l'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Casino de Plombières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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