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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01070

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/317 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Juillet 2025 N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRHU Appelante Mme [S] [R] née le 01 Mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY contre Intimés M. [I] [W] demeurant [Adresse 1] sans avocat constitué S.C.I. FONCIERE DI 01/2005 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Juillet 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré : Par acte sous seing privé du 7 novembre 2014, la SCI Foncière DI 01/2005 a donné à bail à M. [I] [W] et Mme [S] [R], par l'intermédiaire de l'agence Citya Valp Immobilier, un logement situé à [Localité 4], dans l'immeuble [Adresse 6], avec cave, garage et parking. Ensuite d'impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré aux locataires par acte du 5 janvier 2023, pour avoir paiement de la somme de 8 143,50 euros au titre de l'arriéré dû. En l'absence de régularisation, par actes délivrés le 22 février 2024, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, la SCI Foncière DI 01/2005 a fait assigner M. [W] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse aux fins de résiliation du bail et expulsion des locataires. Les défendeurs n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a essentiellement : déclaré recevable la demande de la SCI Foncière DI 01/2005 aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail à la date du 5 mars 2023, ordonné à M. [W] et Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement, dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, la SCI Foncière DI 01/2005 pourra faire procéder à leur expulsion, fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, condamné solidairement M. [W] et DE2 à payer à la SCI Foncière DI 01/2005 la somme de 21 027,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 avril 2024, condamné solidairement M. [W] et Mme [R] à payer à la SCI Foncière DI 01/2005 l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à libération complète des lieux, rejeté le surplus des demandes formées par la SCI Foncière DI 01/2005, condamné in solidum M. [W] et Mme [R] à payer à la SCI Foncière DI 01/2005 la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [W] et Mme [R] aux dépens, rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 24 juillet 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. M. [W] et de la SCI Foncière DI 01/2005 ont été enregistrés en qualité d'intimés. La SCI Foncière DI 01/2005 a constitué avocat le 1er août 2024. Mme [R] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 19 août 2024. M. [W] n'ayant pas constitué avocat, le 3 décembre 2024 un avis d'avoir à lui signifier la déclaration d'appel, et de justifier de la signification des conclusions du 19 août 2024, a été adressé au conseil de Mme [R]. Celui-ci a indiqué que M. [W] aurait été mentionné par erreur comme intimé, alors que Mme [R] ne voulait pas l'intimer. Aucune signification n'a été faite. Le 16 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée en incident devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [R]. Par conclusions d'incidents notifiées le 7 mai 2025, Mme [S] [R] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 2 et 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 6 de la CESDH, juger que la déclaration d'appel régularisée par Mme [R] n'est pas entachée de caducité totale, juger que le jugement critiqué peut être exécuté à l'encontre de M. [W], juger que l'appel est frappé de caducité partielle exclusivement à l'encontre de Mme [R] et qu'il est recevable et régulier à l'encontre de la SCI Foncière DI 01/2005, débouter la SCI Foncière DI 01/2005 de toutes ses demandes plus amples ou contraire, réserver les dépens et les frais inhérents à l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet, elle fait valoir que dans sa déclaration d'appel elle n'a pas mentionné M. [W] comme intimé, qu'il est ensuite apparu comme tel par erreur dans le récapitulatif puis dans ses premières conclusions d'appelante, qu'en tout état de cause elle ne forme aucune demande à l'encontre de M. [W] et que le jugement déféré peut être exécuté contre lui sans contradiction avec l'arrêt à venir. Par conclusions notifiées le 6 juin 2025, la SCI Foncière DI 01/2005 demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 913-5 du code de procédure civile, Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, débouter Mme [R] de sa demande tendant au prononcer de la nullité de l'acte de signification du 15 juillet 2024 du jugement du 20 juin 2024, juger la déclaration d'appel de Mme [R] totalement caduque faute de signification de la déclaration d'appel à M. [W], juger l'appel de Mme [R] irrecevable en raison de l'indivisibilité du litige, débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, débouter DFE2 de sa demande tendant au prononcer de la nullité de l'acte de signification du 15 juillet 2024 du jugement du 20 juin 2024, juger que l'appel de Mme [R] est frappé de caducité partielle faute de signification de la déclaration d'appel à M. [W], En tout état de cause, condamner Mme [R] à payer à la SCI Foncière DI 01/2005 une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, condamner Mme [R] aux entiers dépens d'appel. La SCI Foncière DI 01/2005 fait valoir que M. [W] a bien été intimé puisqu'il figure sur la déclaration d'appel et dans les premières conclusions de l'appelante, des dispositions le concernant figurant d'ailleurs dans le dispositif de ces conclusions, que le litige est indivisible en ce qu'il concerne la résiliation d'un bail et la clause de solidarité entre les locataires, de sorte que la déclaration d'appel est caduque dans sa totalité. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la validité de la signification du jugement : La SCI Foncière DI 01/2005 fait des développements concernant la nullité de la signification du jugement. Or force est de constater que Mme [R] ne fait aucune demande de cette nature dans ses dernières conclusions d'incident, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la validité de cet acte, dont la nullité n'est plus invoquée. 2. Sur la caducité de la déclaration d'appel : L'appel formé par Mme [R] étant en date du 24 juillet 2024, il convient d'appliquer les articles du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57. Ainsi, la déclaration d'appel doit indiquer les nom, prénoms et domicile des personnes intimées. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [R] fait mention de M. [W] comme «autre», ce qui ne correspond à aucune catégorie. En effet, une partie mentionnée est nécessairement intimée, sinon elle ne doit pas figurer dans la déclaration d'appel. Le récapitulatif de la déclaration d'appel fait d'ailleurs bien mention de M. [W] comme intimé, tout comme les premières conclusions de l'appelante, déposées le 18 août 2024. Le dispositif de ces conclusions contient d'ailleurs une demande qui tend à «condamner uniquement M. [W] au paiement» et à obtenir que l'appelante soit désolidarisée des condamnations prononcées. Il en résulte que M. [W] a incontestablement la qualité d'intimé. En application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que les écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, il est constant que ni la déclaration, ni les conclusions de l'appelante, n'ont été signifiées à M. [W], et ce malgré l'avis d'avoir à le faire qui a été notifié au conseil de Mme [R] le 3 décembre 2024. La déclaration d'appel est donc incontestablement caduque à l'égard de M. [W]. 3. Sur l'indivisibilité du litige et la caducité totale : En application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel encourue en application de l'article 902 à l'égard d'un intimé entraîne la caducité à l'égard de tous lorsque le litige est indivisible entre eux. A défaut d'indivisibilité du litige, la caducité n'est encourue qu'à l'égard du seul intimé non constitué auquel la déclaration d'appel n'a pas été signifié dans le délai imparti. Le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c'est à dire, la situation où une partie ne peut exécuter l'une des décisions sans méconnaître l'autre. Elle suppose que l'affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu'à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes. Il est de jurisprudence constante que le litige est indivisible entre co-preneurs en cas de demande de résiliation de bail en raison de l'indivisibilité du bail (Civ. 3, 15 décembre 2016, pourvoi 15-24.608, et Civ. 3, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.922). En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties contient une clause « IV solidarité - indivisibilité - état civil », aux termes de laquelle « l'ensemble des obligations du présent bail est indivisible ». Aussi, et quand bien même Mme [R] conteste avoir conservé la qualité de locataire des lieux en soutenant avoir donné son congé en juin 2021 en sa qualité de colocataire (appréciation qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état), il ne peut qu'être constaté que l'appel tend à modifier la situation juridique des parties telle qu'elle résulte du jugement déféré, lequel a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des deux titulaires du bail, ceux-ci étant condamnés solidairement au paiement des loyers et indemnités d'occupation. En conséquence, le litige étant indivisible entre colocataires contre lesquels est engagée une action en résiliation du bail, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [W] s'étend à la SCI Foncière DI 01/2005, autre intimée. L'appel de Mme [R] sera donc déclaré caduc. 4. Sur les demandes accessoires : Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Foncière DI 01/2005. Mme [R] supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons la caducité de l'appel interjeté par Mme [S] [R] le 24 juillet 2024, Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/01070, Déboutons la SCI Foncière DI 01/2005 de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [S] [R] aux dépens. Ainsi prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat Copies : 10/07/2025 Me Christian FORQUIN la SAS MERMET & ASSOCIES + GROSSE

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