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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.407

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SA Cellier, société anonyme, dont le siège est sise rue du Maroc à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cellier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1979 par la société Cellier comme responsable de la division "film", a été licencié pour faute grave le 30 juin 1990 ; qu'estimant son licenciement dénué decause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 mai 1991, a condamné l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'a débouté de ses autres demandes ; que le salarié et l'employeur ont interjeté appel de cette décision ; que, le 21 juin 1991, la société Cellier a porté plainte contre son ancien salarié avec constitution de partie civile ; Attendu que la société Cellier fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mars 1992) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer formée en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, que le septième grief de la lettre de licenciement visait clairement le projet de création d'une société concurrente auquel se référait également la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en considérant que cette dernière avait trait à des faits différents de ceux ayant motivé le renvoi de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; que les actes de vols de plans d'implantation et de détournements de commandes relevés par la cour d'appel dans la plainte étaient indiscutablement liés au projet de concurrence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la lettre de licenciement se référait à "la mise en place d'un projet concurrent" et déclarer que les détournements et soustractions dénoncés dans la plainte étaient étrangers à ce grief ; que la cour d'appel n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, au surplus, que le juge peut prendre en considération des faits que l'employeur n'a pas allégués au cours de la procédure de licenciement, si ces faits ne lui ont été révélés que postérieurement et dès lors qu'ils permettent d'apprécier les caractères de la faute imputée au salarié ; que l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte de la société Cellier s'avérait ainsi déterminante pour mettre en lumière des faits en relation directe avec le projet concurrentiel contenu dans la lettre de licenciement et susceptible de caractériser l'ampleur et les modalités de la faute imputée à M. X... ; que le sursis à statuer s'imposait donc et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 4 du Code de procédure civile, 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et sans contradiction, la cour d'appel, ayant constaté que les faits allégués dans la plainte avec constitution de partie civile étaient postérieurs au licenciement, a relevé que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à influer sur la décision à rendre par la juridiction prud'homale ; qu'elle a, ainsi, justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cellier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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