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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-17.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.099

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de la société Eagle Star Vie, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eagle Star Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la compagnie Eagle star vie, après avoir conclu avec M. X... un contrat d'agence générale pour la Côte-d'Ivoire, l'a agréé, le 3 janvier 1986, en qualité de mandataire général au Togo, sous réserve de l'acceptation de ce mandat par les autorités togolaises ; que M. X... lui a notifié, le 31 décembre 1986, sa démission de mandataire général en Côte-d'Ivoire ; que la compagnie Eagle star vie a révoqué, le 25 juin 1987, le mandat général de ce dernier pour le Togo ; que M. X... ayant assigné cette compagnie en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ses deux mandats, celle-ci a sollicité reconventionnellement le versement de diverses sommes d'argent, dont 1 420 844,20 francs pour dépassements de frais généraux constatés dans l'agence de Côte-d'Ivoire ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la compagnie Eagle star vie une somme d'argent pour dépassements de frais généraux dans l'exécution de son mandat en Côte-d'Ivoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la compagnie s'était engagée contractuellement à l'indemniser des détournements de fonds commis par les agents par lui nommés, à condition qu'il ait pris toutes précautions raisonnables ; qu'en l'espèce, les dépassements de frais généraux étaient dus à des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés, M. Y... ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces détournements, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que lui-même, pour établir la matérialité des détournements commis par M. Y..., avait fait état des résultats d'une mission d'audit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet instrument de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... n'établissait pas la réalité de ses allégations ; qu'elle en a déduit, par une exacte application de la convention des parties, que l'agent général devait supporter la charge du dépassement des frais généraux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 520-1 du Code des assurances, ensemble l'article 16 du statut des agents généraux d'assurance sur la vie homologué par le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en dommages-intérêts, pour rupture abusive de son mandat d'agent général d'assurance au Togo, la cour d'appel a relevé, par motifs tant propres qu'adoptés, que les reproches faits par l'administration des finances du Togo à la compagnie Eagle star vie et tirés de fautes invoquées par cette administration à l'encontre de M. X..., pour avoir illicitement exporté la somme de 24 millions de francs CFA et n'avoir placé auprès des banques togolaises aucune réserve technique sur les primes encaissées, ce qui a entraîné une amende d'un million de francs CFA, justifiaient "amplement" la résiliation de ce mandat ; Attendu, cependant, qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait soutenu, d'une part, que l'affectation des réserves techniques relevait contractuellement des seuls pouvoirs de la compagnie Eagle star vie, d'autre part, que l'exportation des fonds, à laquelle il a procédé, avait été effectuée au vu et au su de cette compagnie et, enfin, que l'administration togolaise ne lui avait jamais signifié que cette exportation de fonds emportait interdiction, pour lui ou pour sa mandante, d'exercer leurs activités au Togo, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits invoqués par l'administration de cet Etat étaient constitutifs de fautes au sens des textes susvisés, dont l'application à la cause n'était pas contestée par les parties, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Eagle star vie réclame à M. X... la somme de 15 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; Attendu que M. X... sollicite la somme de 11 860 francs sur le même fondement ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son mandat d'agent général d'assurance au Togo, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Rejette la demande formée par la compagnie Eagle star vie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette également la demande formée par M. X... sur le même fondement ; Condamne la société Eagle Star Vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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