Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-42.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.816
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant à Ormesson (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Ahmed Adim X..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient
présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Adim X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1991), que M. Adim X... a été engagé le 9 juin 1987 par M. Y..., en qualité de charpentier ; que le contrat a été rompu le 6 avril 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et à lui remettre une attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que le salarié qui quitte subitement l'entreprise, ne se représente pas à son travail les jours suivants, sans invoquer aucun motif d'absence et laisse sans réponse, pendant plus d'un mois et demi, la lettre recommandée que lui adresse l'employeur, quatre jours après son départ, en prenant acte de sa démission, ne peut s'analyser qu'en une rupture du contrat imputable au seul salarié ; d'où il suit qu'en statuant come elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les circonstances de fait étaient insuffisantes à caractériser la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a pu décider que la prise d'acte de la rupture du contrat par l'employeur s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors,
selon le moyen, que la rupture, à la supposer imputable
à l'employeur, n'était pas autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'abandon du poste du salarié, ne reposant sur aucun motif valable, justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait allégué aucun motif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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