Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-42.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.816

Date de décision :

13 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant à Ormesson (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Ahmed Adim X..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Adim X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1991), que M. Adim X... a été engagé le 9 juin 1987 par M. Y..., en qualité de charpentier ; que le contrat a été rompu le 6 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et à lui remettre une attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que le salarié qui quitte subitement l'entreprise, ne se représente pas à son travail les jours suivants, sans invoquer aucun motif d'absence et laisse sans réponse, pendant plus d'un mois et demi, la lettre recommandée que lui adresse l'employeur, quatre jours après son départ, en prenant acte de sa démission, ne peut s'analyser qu'en une rupture du contrat imputable au seul salarié ; d'où il suit qu'en statuant come elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les circonstances de fait étaient insuffisantes à caractériser la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a pu décider que la prise d'acte de la rupture du contrat par l'employeur s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'était pas autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'abandon du poste du salarié, ne reposant sur aucun motif valable, justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait allégué aucun motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz