Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 04 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Y] [T]
N° RG 19/01587 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T27W
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notifications le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Y] [T]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 30 avril 2019, M. [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la CIPAV signifiée le 24 avril 2019 pour la somme de 2 565,13 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013 .
À l’appui de son opposition M. [T] expose que les demandes sont prescrites en application des dispositions des articles L 244 – 3, L 244 – 8 –1 et L 244 – 9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
M. [T] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 4 juin 2024 n’a pas comparu.
L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV répond que :
– M. [T] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2016 pour une activité de conseil ;
– une mise en demeure a été notifiée M. [T] le 14 novembre 2014 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès des exercices 2012/2013 pour un montant total de 2565,13 euros majorations de retard incluses ;
– une contrainte du même montant lui a été signifiée le 24 avril 2019 ;
– L’exercice 2012 a été soldé en cours de procédure et la demande de la caisse se limite au seul exercice 2013 ;
– En application des dispositions de l’article L 244 – 3 du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et lorsque l’assuré n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti ni saisi la commission de recours amiable, la caisse peut recourir à la procédure de recouvrement forcé des cotisations par le biais de la contrainte ;
– En l’espèce la prescription des cotisations 2012 est de 3 ans à partir du 30 juin 2013 soit au 30 juin 2016 ; la mise en demeure en date du 14 novembre 2014 n’est pas prescrite ;
– la prescription de l’action en recouvrement des cotisations est de 5 ans à compter du 14 décembre 2014 soit au 14 décembre 2019 et la signification de la contrainte le 24 avril 2019 n’entraîne pas non plus la prescription des demandes ;
– il en est de même pour les cotisations 2013 qui ont fait l’objet de la mise en demeure du 14 novembre 2014 et de la signification de contrainte du 24 avril 2019 ;
– les cotisations ont été calculées sur la base des revenus s’élevant à zéro euro ;
– un tableau de la situation comptable de M. [T] est versé aux débats établissant qu’il reste du au titre des cotisations retraite régime de base, régime complémentaire et invalidité décès de l’année 2013 la somme de 1 157, 77 euros majorations de retard incluses compte tenu d’un acompte versé de 355, 28 euros.
La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 1 157,77 euros ainsi que la condamnation de M. [T] au paiement de cette somme et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants :
– le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale,
– le régime de la retraite complémentaire,
– le régime de l’invalidité décès.
L’URSSAF Île-de-France vient aux droits de la CIPAV.
M. [T] qui exerçait une activité libérale de conseil a été affiliée à la CIPAV du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2016.
Les cotisations en litige concernent la période 2012/2013.
En application des dispositions de l’article L. 244 – 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des 3 dernières années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi… »
Les cotisations 2012 étant exigibles au 30 juin 2013 et les cotisations 2013 étant exigibles au 30 juin 2014, la mise en demeure du 14 novembre 2014 a été adressée à M. [T] avant l’expiration du délai de 3 ans.
La loi du 23 décembre 2016 a réduit de 5 ans à 3 ans le délai pour exercer l’action recouvrement suite à la mise en demeure.
En application de l’article 24 IV 3° les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet d’une mise en demeure notifiée avant cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application des dispositions de l’article L 244-8-1 issues de la loi du 23 décembre 2016, la signification de la contrainte devait intervenir avant l’expiration d’un délai maximum de 5 ans suivant la mise en demeure soit avant le 14 décembre 2019.
La contrainte du 28 janvier 2015 ayant été signifiée le 24 avril 2019, aucune prescription n’est acquise.
La caisse a calculé les cotisations dues au titre de la retraite régime de base, régime complémentaire et invalidité décès sur une assiette de revenus égale à zéro euro.
Les cotisations 2012 ont été réglées et le litige ne concerne plus que les cotisations 2013.
M. [T] bénéficiant du mécanisme de la cotisation du premier euro compte tenu du caractère accessoire de son activité libérale, la cotisation retraite au titre du régime de base s’élève à zéro euro.
L’année 2013 étant la deuxième année d’activité de M. [T], la cotisation a été appelée en classe la plus faible et s’élève à la somme de 1 184 euros.
M. [T] n’a pas demandé la réduction de cette cotisation et l’acompte versé de 355, 28 euros doit être déduit de la somme à devoir soit une somme restant due de 828,72 euros outre la somme de 76 euros au titre de l’invalidité décès appelée en classe minimale A.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de la somme de
1 157,77 euros (cotisations : 904,72 euros – majorations de retard : 253,05 euros).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte qui ne sont pas chiffrés.
L’équité ne commande pas se fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en dernier ressort.
Dit et juge qu’aucune prescription n’est acquise.
Valide la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 24 avril 2019 pour un montant ramené à la somme de 1157,77 euros au titre des cotisations du régime de base, régime retraite complémentaire et invalidité décès au titre de l’exercice 2013 majorations de retard incluses.
Condamne M. [Y] [T] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 41,99 euros et frais de citation s’élevant à la somme de 33,47 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [T].
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment