Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
Le juge des libertés
ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 24 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00717 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OI
Minute n° 24/00466
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, représenté par Madame [R] [D], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [J] [Y]
né le 29 Septembre 1995 à INCONNU
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparant, représenté par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 septembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN régulièrement délégué aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [J] [Y] a été hospitalisée le 13septembre 2024 dans le cadre d’uune procédure de péril imminent. Cette personne souffrait de schizophrénie et avait fugué d’un secteur fermé. Il était par ailleurs en rupture de traitement. Il était dès lors décidé de le recevoir en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du 13 septembre 2024.
Les deux certificats médicaux établis les 14 septembre et 16 septembre 2024 faisaient notamment état du fait que Monsieur [J] [Y] avait été adressé au centre hopitalier psychiatrique d’Orléans après avoir été appréhendé par la police sur la voie publique. L’intéressé avait fugué de l’hôpital psychiatrique de Lyon et errait depuis lors.
Monsieur [Y] avait par ailleurs tenté de fuguer du centre hospitalier d’Orléans en escaladant le grillage.
L’intéressé présentait un état clinique instable et une grande ambivalence à l’égard des soins, tenait un discours plaqué et niait ses troubles.
Au regard de son incapacité à adhérer aux soins et du risque de nouvelle fuite, l’hospitalisation complète était dès lors maintenue par décision du directeur de l’établissement en date du 16 septembre2024.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 20 septembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 19 septembre 2024 était rédigé alors que Monsieur [Y] était en fuite de l’établissement hospitalier Georges Daumezon. Il était rapporté que le patient présentait des soliloquies et un envahissement psychique manifeste. Son discours s’avérait par ailleurs désorganisé.
Devant l’instabilité clinique de l’intéressé et sa volonté manifeste de ne pas se soumettre aux soins dont il avait besoin, le praticien hospitalier considérait qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [J] [Y] s’avérait particulièrement ambivalent, estimant ne pas avoir besoin de soins et ne souffrir d’aucune pathologie tout en disant accepter le diagnostic posé par plusieurs médecins à son égard. Il expliquait ses fugues par le sentiment de malaise qu’il disait ressentir au sein des hôpitaux qui pouvaient le recevoir tout en affirmant que les traitements médicaux qui lui étaient administrés ne le dérangeaint pas outre-mesure.
Le Conseil de Monsieur [Y] ne faisait pas d’observations sur la procédure. Il constatait également que son client pouvait se montrer paradoxal puisqu’il lui avait expliqué qu’il avait besoin des soins qui lui étaient prodigués mais qu’il voulait également quitter l’enceinte hospitalière.
La parole était donnée en dernier à Monsieur [J] [Y] .
Il apparaît que Monsieur [J] [Y] reste réticent à l’égard des soins, nie sa pathologie et ne cache pas qu’il pourrait tenter de fuguer à nouveau.. Il s’avère que ce refus est susceptible de mettre en jeu la sécurité du patient au regard des circonstances de son hospitalisation, son état clinique restant, par ailleurs, encore instable.
Il convient dès lors de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure amènent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [Y] .
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 24 Septembre 2024
Le greffier
Le Juge des libertés et de la détention
Maxime PLANCHENAULT
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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