Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEV - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H] [G]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [Z] [H] [G]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [Y] [T], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas envie de retourner en Egypte. J’ai fini ma peine de prison. Je vous demande d’être clémente et de me laisser sortir. J’ai une attestation d’hébergement, j’ai un garant. Je vais voir avec mon patron pour qu’il me fasse un contrat de travail. Laissez-moi sortir et je vais quitter la France.
L’avocat soulève des moyens in limine litis :
- procès verbaux de notification de placement et de droit en rétention qui ne comportent pas l’identité de l’agent identificateur.
- absence de mention des coordonnées téléphoniques de l’interprète en langue arabe, donc impossibilité de contacter l’interprète.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- attestation d’hébergement : c’est son adresse officielle depuis qu’il est en France (à [Localité 3] chez une proche de la famille). Sollicite une assignation à résidence à cette adresse.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- agent notificateur : moyen infondé juridiquement puisqu’a pour seule conséquence de ne pas faire courir les délais donc pas de grief ; sur la signature : on la retrouve dans le procès-verbal du 17/08 à 8h30 (même signature que sur l’arrêté de placement).
- coordonnées téléphoniques de l’interprète en langue arabe : nous avons un numéro à la suite du procès-verbal de la notification des droits en rétention. Pas de démonstration d’un grief d’une atteinte substantielle aux droits de Monsieur.
- sur le fond : une demande de laissez-passer consulaire a été faite avec plusieurs relances auprès des autorités consulaires égyptiennes.
- sur la demande d’assignation à résidence : Monsieur n’a pas de passeport, ne justifie pas de ressource. Il avait déclaré une adresse à [Localité 8] sans la justifier. Aujourd’hui, il déclare une autre adresse.
- Monsieur a déclaré qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et présente une menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai eu aucun rapport en prison, je fais l’école, le sport, tout en prison... J’ai le passeport mais je l’ai perdu. Il y a deux adresses mais l’adresse définitive c’est chez la dame. Je la connais. C’est ma famille. Elle connaît ma femme. Je travaille à [Localité 8] et je suis venu ici pour travailler et on m’a contrôlé. Je ne savais pas que j’avais ces peines.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 août 2024 reçue et enregistrée le 19 août 2024 à 9h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [H] [G]
né le 03 Mai 1995 à [Localité 7]
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité algérienne, M. [X] [L] a été placé le 17 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Pas-de-Calais pris et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur le préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 à 9h31.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
la nullité de la procédure compte tenu de l'impossibilité de faire valoir ses observations sur son placement au CRA au moment de son élargissement,
l'existence de garanties de représentation,
l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur la nullité de la procédure compte tenu de l'impossibilité de faire valoir ses observations
Ainsi que cela a été relevé par le tribunal administratif dans son jugement du 19 janvier 2024 confirmant la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le droit d'être entendu, prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations oralement.
L'intéressé ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses observations.
En conséquence, il ne justifie d'aucun grief et le moyen sera écarté.
Sur l'existence de garanties de représentation
En l'espèce, l'intéressé indique vouloir se rendre en Espagne et pouvoir être hébergé par son frère.
Cependant, il résulte de l'attestation produite que son frère propose de l'héberger mais que M. [L] ne résidait pas à son domicile avant son incarcération. Il avait d'ailleurs déclaré à sa CPIP une adresse différente et il avait déclaré en 2022 partager un logement avec des cousins [Adresse 1] à [Localité 6].
Il ne justifie ainsi d'aucune résidence ancienne, stable et permanente.
Il sera également relevé que l'intéressé a refusé de se présenter à l'audition consulaire à deux reprises, pendant son incarcération, puis pendant sa rétention. Il fait ainsi obstruction à la mesure de retour vers son pays d'origine, ce qui laisse douter de sa volonté de quitter librement le territoire français dans le cadre d'une assignation à résidence.
En conséquence, il n'existe pas de garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé
L'intéressé produit des prescriptions médicamenteuses et fait état de troubles dépressifs avec scarification. Certains médicaments seraient liés à des troubles digestifs.
Ces seules prescriptions n'établissent pas une incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention, puisque l'intéressé peut consulter un médecin et se faire prescrire les documents adaptés au sein du CRA.
Le moyen sera donc écarté.
Compte tenu des diligences dont justifie l'administration pour organiser le retour, il sera fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Pas-de-Calais tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [L]
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité égyptienne, M. [Z] [H] [G] a été placé le 17 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 à 9h30.
Le représentant du préfet développe les diligences réalisées et argue de la menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé qui est mis en cause pour des faits de vol dans un moyen de transport collectif de voyageurs, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour cambriolage.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur et de l'absence de cachet,
l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mention des coordonnées de l'interprète
l'inutilité du maintien au centre de rétention.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de l'identité de l'agent notificateur
En l'espèce, si le nom de l'agent notificateur n'est pas mentionné dans le procès-verbal de notification du placement en rétention et dans le procès-verbal de notification des droits, cet agent est identifiable dans la procédure, la même signature apparaissant sur le procès-verbal du 17 août 2024 à 8h30 avec le nom du gardien de la paix [M] [S].
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur l'irrégularité liée à l'absence du numéro de téléphone de l'interprète
Il est mentionné dans le procès-verbal de notification des droits en rétention (page 48) le numéro d'une société spécialisée dans les traductions. De plus, il n'est pas justifié d'un grief, en l'absence de demande de l'intéressé tendant à s'entretenir avec un interprète.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur l'inutilité du maintien au centre de rétention
En l'espèce, il apparaît que l'intéressé n'a pas de passeport, ni de ressources. S'il justifie d'une attestation d'hébergement de Mme [B] [C], celle-ci date du 20 juin 2024. Surtout, il avait déclaré lors de son audition le 23 avril 2024 pouvoir être hébergé chez un bailleur marocain à une autre adresse [Adresse 2] à [Localité 8]. Il ne justifie ainsi d'aucune résidence effective et permanente, étant rappelé qu'il a été incarcéré durant six mois avant sa rétention.
En conséquence, l'assignation à résidence n'est pas envisageable et le moyen sera écarté.
Compte tenu des diligences réalisées par l'administration, il sera fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Nord tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H] [G]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [H] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2024 à 9h00.
Fait à LILLE, le 20 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/08/2024 Par visio le 20/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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