Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/566
N° RG 23/00563 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mai 2023 à 13 h 30
Nous E. VET, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 à 16 heues 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] X SE DISANT [F]
né le 26 Août 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/05/2023 à 14 heures 45 par courriel, par Me Noémie BACHET, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 mai 2023 à 09 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[M] X SE DISANT [F]
assisté de Me Noémie BACHET, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [V] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [M] [F] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 3], portant obligation de quitter le territoire français, en date du 15 décembre 2022, notifié le même jour.
Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de [Localité 2] le 25 avril 2023, notifiée le même jour.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023 confirmée par la cour d'appel le 2 mai 2023 la rétention de M. X se disant [F] a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 mai 2023 à 16h23, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une seconde prolongation pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours.
M. X se disant [F] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 mai 2023 à 14h45.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' il n'a pas été assisté par un interprète devant le premier juge,
' le défaut de compétence du signataire de la requête,
' l'absence de pièces justificatives utiles,
' l'insuffisance des diligences du préfet.
M. [F] a déclaré à l'audience qui souhaitait un délai de 24 heures pour se rendre en Belgique.
Le préfet de [Localité 2], représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interprétariat :
Il résulte de la procédure qu'en première instance le retenu a sollicité l'assistance d'un interprète et qu'il n'a pas été fait droit à sa demande.
Cependant, il résulte de l'ordonnance du 2 mai 2023 de la présente cour ayant confirmé l'ordonnance en prolongation de rétention rendue le 27 avril 2023 que lors de son audition en garde à vue, M. [F] a indiqué « je comprends et parle correctement le français, par contre je ne sais pas le lire. Je ne souhaite pas l'assistance d'un avocat. ».
Ainsi, la cour d'appel a conclu que l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits en placement en rétention n'entachait pas la procédure d'irrégularité.
De plus, la fiche CRA mentionne le français à la rubrique langue parlée.
Or, l'audience devant le premier juge était exclusivement orale et il n'est pas prétendu qu'il a été demandé au retenu de lire une pièce en français.
Enfin, la décision mentionne qu'elle devra être lue au retenu par le truchement d'un interprète, qu'ainsi ses droits n'ont pas été violés.
En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu.
Sur le défaut de compétence du signataire de la requête :
En l'espèce, la requête a été signée par Mme [D] [R] chef de la section éloignement qui, selon arrêté portant délégation de signature publié le 28 février 2023 bénéficie d'une délégation de signature notamment pour signer les requêtes auprès du juge des libertés de la détention, en application des articles L742-1 à 7, L743-4,6,7,9,11,1314,15,17,19 et L 743-20 à 25 et L722-2, L733-8 à 12 et L743-16 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle avait donc pouvoir pour signer une requête en demande de seconde prolongation d'une rétention, le fait que le dossier soit suivi par une personne dans les initiales sont VG étant strictement sans incidence. En effet, ces délégations concernent les dossiers relevant de la direction dont Mme [E] est chef de bureau et Mme [O] , en admettant qu'il s'agisse de «VG », la directrice, ce qui est un titre différentet Mme [E] bénéficiant d'une sub délégation conformément aux articles un à quatre.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Sur la recevabilité de la requête :
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être joint à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas justifier du motif du report de l'audition de l'intéressé du 10 au 17 mai 2023.
Il est constant que le 26 avril la préfecture de [Localité 2] a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] en vue d'une audition au centre de rétention de [Localité 6] le 10 mai 2023. Cependant, M. [F] ayant en fait été transféré au centre de rétention de [Localité 7] le 26 avril, la préfecture a immédiatement saisi le consul de [Localité 7] aux fins d'une audition qui ne pouvait être fixée qu'au 17 mai. Il résulte de cette relation que seul le fait que le retenu a été placé en rétention à [Localité 1] au lieu de [Localité 6] a entraîné un changement de date de rendez-vous qui ne peut être constitutif d'un manquement de diligence.
Ainsi, il est suffisamment établi par les pièces produites que seul le transfert de M. [F] au centre de rétention de [Localité 7] et non à celui de [Localité 6] a justifié la modification du rendez-vous qui ne pouvait plus avoir lieu au centre de rétention de cette ville.En conséquence, les pièces versées permettent au juge d'effectuer le contrôle dont il est chargé.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Le retenu fait valoir que les autorités consulaires ont été saisies le 26 avril en vue d'une présentation le 10 mai et que le 3 mai l'administration a reporté l'audition au 17 mai sans que le motif de ce report soit mentionné.
Ainsi qu'il a été dit, s'il avait été retenu à [Localité 6], le retenu aurait bénéficié d'un rendez-vous le 10 mai mais ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1] ce rendez-vous avec le consul n'a pu être fixé qu'au 17 . Au regard des dates de saisine des différents consulats, aucune carence ne peut être reprochée à l'administration.
Il est reproché à la préfecture de n'avoir saisi le consulat d'Algérie que le 23 mai sur le résultat de l'audition du 17. Cependant, il est d'usage de laisser aux autorités consulaires compétentes et indépendantes un certain délai aux fins d'identification de leurs nationaux et d'information du résultat à l'administration française.
En l'espèce, la demande de résultat présentée une semaine après l'audition du retenu est conforme à l'obligation de diligence de l'administration.
En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu.
Enfin, l'intéressé démuni de tout document d'identité, sans-domicile-fixe et qui reste en France alors qu'il a eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire national prononcée le 15 décembre 2022 ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de [Localité 2], service des étrangers, à M. X se disant [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON E. VET
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