Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/02663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02663
Date de décision :
22 octobre 2024
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22/10/2024
ARRÊT N°413/2024
N° RG 23/02663 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTD7
EV/IA
Décision déférée du 29 Juin 2023
Juge de l'exécution de MONTAUBAN
( 22/00525)
Mme GUILLARD
S.C.I. PABEN
C/
Etablissement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGOCREANCES III
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.I. PABEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGOCREANCES III ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION dont le siège social est [Adresse 7], et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS'
ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION dont le siège social est [Adresse 7], et représenté par son recouvreur la SAS MCS TM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
-venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III' ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION et dont le siège social est [Adresse 7], et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
-lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en vertu de bordereaux de cessions de créances conforme aux dispositions du code Monétaire et Financier, en date des 18 décembre 2013 et 22 décembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
Par acte authentique du 12 juin 2006, la SCI Paben a souscrit un prêt de 118'800 € auprès de la Banque Populaire Centre Atlantique au taux de 3,9 %, remboursable en 120 échéances avec la caution solidaire de M. [D] [U] en sa qualité d'associé à hauteur de 154'440 €.
L'emprunteur a déclaré affecter le prêt pour la somme de 110'000 € au financement de l'acquisition d'un immeuble situé au [Localité 8] (24'640) et un privilège de prêteur de deniers a été inscrit sur l'immeuble au profit du prêteur.
Le 24 mai 2022, la SAS FCT Hugo Créances III, venant aux droits de la Banque Populaire Centre Atlantique, a notifié au service comptable de Nontron (24'300) un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de la SCI Paben. Un acte de dénonciation était délivré à la SCI Paben le 31 mai 2022.
Par acte du 6 juillet 2022, la SCI Paben a fait assigner la SAS FCT Hugo Créances III devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la saisie-attribution et demande de mainlevée d'un privilège de prêteur de deniers inscrit sur l'immeuble lui appartenant situé au [Localité 9]) cadastré A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l'exécution de Montauban a :
' débouté la SCI Paben de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2022 par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés et dénoncée à la débitrice le 31 mai 2022,
' déclaré la demande de la SCI Paben tendant à la condamnation du fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés à lui restituer la somme de 70'000 € irrecevable,
' déclaré la demande de la SCI Paben aux fins de mainlevée du privilège de prêteur de deniers irrecevable,
' condamné la SCI Paben à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI Paben aux dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la SCI Paben a formé appel de l'ensemble des chefs de la décision.
Par dernières conclusions du 30 avril 2024, la SCI Paben demande à la cour de :
' infirmer le jugement du juge de l'exécution de Montauban en date du 29 juin 2023 en ce qu'il a :
- débouté la SCI Paben de sa demande en main-levée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 25 mai 2022 par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, et dénoncée à la SCI Paben le 31 mai 2022
- déclaré la demande de la SCI Paben tendant à la condamnation du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, à lui restituer 70 000,00 € irrecevable,
- déclaré la demande de la SCI Paben aux fins de main-levée du privilège de prêteur de deniers irrecevable,
- condamné la SCI Paben à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 1200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Paben aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal:
' juger que le commandement de payer, signifié le 17 mai 2016, est nul et de nul effet pour défaut d'indication du taux d'intérêts et de décompte des intérêts dans le corps de l'acte,
' juger que le procès-verbal de saisie des loyers du 27 mai 2016 est caduc pour défaut de dénonciation,
' dire et juger en conséquence que la créance de la société SAS FCT Hugo Créances III est prescrite selon la date retenue par le juge de l'exécution au 17 mai 2016 ou au 27 mai,
' condamner la SAS FCT Hugo Créances III à rembourser à la SCI Paben, la somme de 70'000 € indûment payée le 9 avril 2021,
' juger la somme de 70 000 € sera productive d'intérêts au profit de la SCI Paben à compter de la délivrance de l'assignation devant le juge de céans,
A titre subsidiaire:
' juger que la créance de la SAS FCT Hugo Créances III est soldée,
En toute hypothèse :
' débouter la SAS FCT Hugo Créances III de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions,
' ordonner la main-levée de la saisie attribution à exécution successive notifiée au service de gestion comptable de [Localité 11] le 24 mai 2022 dénoncée à la SCI Paben le 31 mai 2022,
' ordonner la main-levée du privilège de prêteur de deniers, inscrit sur l'immeuble situé [Adresse 10] cadastré Section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au profit de la Banque Populaire et du fonds de titrisation SAS FCT Hugo Créances III et tout autre qui aurait été prise sur cet immeuble par le SAS FCT Hugo Créances III et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification de la décision à intervenir,
' condamner la SAS FCT Hugo Créances III à payer à la SCI Paben, la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 27 mai 2024, le fonds commun de titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances III, lui-même venant aux droits de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, demande à la cour de :
' juger le fonds commun de titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances III, lui-même venant aux droits de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, recevable en son intervention volontaire à la présente instance, aux droits de l'intimé,
Y faisant droit,
' juger la SCI Paben irrecevable et mal fondée en son appel et en toutes ses demandes,
' débouter la SCI Paben de toutes ses demandes ,
' confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Montauban en date du 29 juin 2023,
' valider la saisie-attribution en date du 24 mai 2022, à la requête du FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, aux droits duquel vient le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représent par son recouvreur, la société MCS TM,
' condamner la SCI Paben à payer au FCT Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 5000 € sur le fondsement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner en tous les dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Selon bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Hugo Créances III a cédé au fonds commun de titrisation Absus, un portefeuille de créances comprenant notamment celles qu'il détenait à l'encontre de la SCI Paben.
Il convient en conséquence de recevoir le fonds commun de titrisation Absus, dont la société de gestion de la société IQEQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III en son intervention volontaire.
- sur la prescription de la créance :
La SCI Paben fait valoir que:
' selon les pièces de son adversaire le premier paiement non régularisé est intervenu le 17 décembre 2010 et que le point de départ de la prescription est celui de la déchéance du terme, le 17 mai 2011 et subsidiairement le 27 mai 2011 c'est-à-dire le lendemain de la période de huit jours prévue par la mise en demeure qui lui a été notifiée le 18 mai 2011,
' le versement intervenu le 3 juin 2011 n'étant pas un paiement volontaire n'a pas interrompu la prescription,
' le commandement du 17 mai 2016 doit être déclaré nul pour défaut d'indication du taux d'intérêt et de décompte des intérêts, sans qu'elle ait à justifier d'un grief,
' le procès-verbal de saisie-attribution du 27 mai 2016 ne peut être considéré comme interruptif de prescription et en tout état de cause est caduc en l'absence de dénonciation.
Le fonds commun de titrisation Absus oppose que:
' la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 27 mai 2011 qui constitue le point de départ de la prescription,
' la prescription a été interrompue par un paiement volontaire effectué le 3 juin 2011,
' les commandements de payer délivrés le 17 mai 2016 et le 24 février 2021, le commandement aux fins de saisie-immobilière du 10 mars 2021 et l'accord intervenu entre les parties en mai 2021 sont aussi interruptifs de prescription.
SUR CE:
Il n'est pas contesté que le délai de prescription de la créance est de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil.
De plus, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En application de l'article 7 du cahier des charges dont une partie est illisible « de l'emprunteur deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans aucune formalité et de plein... :'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme et huit jours après une simple lettre par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. ».
De plus, lorsque le débiteur a été mis en demeure d'exécuter et informé qu'à défaut d'exécution la déchéance du terme interviendrait, il n'est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
En l'espèce, par courrier du 17 mai 2011, envoyé le 18, la Banque Populaire Centre Atlantique a mis en demeure la SCI Paben de lui verser la somme de 6306,09 €, précisant que faute de régularisation dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier la déchéance du terme serait de plein droit prononcée. La SCI Paben ne conteste pas que cette mise en demeure indiquait, de manière claire et non équivoque, que la déchéance du terme serait automatique à défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai indiqué.
L'intimé ne justifie pas du courrier qu'il invoque du 27 mai 2011 qui aurait prononcé la déchéance du terme. D'ailleurs le courrier du 4 juillet 2011 mettant en demeure la SCI Paben de verser 70'532,55 € fait seulement référence au courrier du 17 mai 2011.
En conséquence, la lettre de mise en demeure portant un tampon postal du 18 mai 2011, ce délai expirait le 26 mai 2011 et c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription avait commencé à courir le 27 mai 2011.
L'intimé invoque un règlement volontaire de 1300 € effectué par l'appelante le 3 juin 2011 valant reconnaissance de sa dette et à ce titre interruptif de prescription.
L'appelante oppose qu'il ne s'agit pas d'un paiement volontaire mais d'un prélèvement qui a été effectué par la Banque Populaire dans le cadre d'une saisie-attribution, qu'il ne peut donc valoir reconnaissance de dette.
La cour rappelle qu'en application de l'article de 2240 du Code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
De plus, aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Il est constant que l'on ne peut se constituer de preuve à soi-même et pour justifier d'un paiement volontaire de la SCI Paben, l'intimé produit seulement un historique de compte qui au 3 juin 2011 porte la mention « virement » suivie d'un montant de 1300 € ne démontrant pas que le paiement a été effectué par son adversaire qui le conteste en ce qu'il ne porte aucune référence à un compte bancaire.
De plus, aucune pièce n'est produite justifiant de la mise en place d'un acte d'exécution forcée, susceptible d'interrompre la prescription alors qu'au contraire le fonds commun de titrisation affirme que ce paiement ne résulte aucunement d'une mesure d'exécution.
En conséquence, ce versement ne peut être considéré comme valant reconnaissance de sa dette par la SCI Paben et à ce titre comme ayant valablement interrompu la prescription.
Le fonds commun de titrisation fait valoir que le commandement de payer valant saisie-vente qui a été notifié à la SCI Paben le 17 mai 2016 a valablement interrompu la prescription ce que conteste son adversaire en raison de la nullité de cet acte qui ne comportait pas de décompte de créance et n'indiquait pas le taux d'intérêt appliqué.
L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.»
Les parties sont opposées quant à la réalité de l'annexion d'un décompte mentionnant le taux d'intérêt au commandement.
La SCI Paben soutient que son adversaire produit deux exemplaires de ce commandement le premier incomplet (pièce 7), le second (pièce 26) ne correspondant pas à la réalité de l'acte qui lui a été signifié.
La cour relève que la pièce 26 produite par le fonds commun de titrisation correspond (comme la pièce 25) à un extrait du bordereau de cession du 21 décembre 2023 et non au commandement litigieux.
Pour justifier de l'acte discuté, le fonds commun de titrisation produit une pièce comportant 4 pages photocopiées agrafées entre elles, correspondant aux deux premières pages du commandement, à celle portant modalités de remise de l'acte et à un décompte.
La page portant modalités de remise de l'acte indique que celui-ci comporte 14 feuilles et la première page du commandement précise qu'il comporte copie exécutoire de l'acte notarié du 12 juin 2006 et de l'inscription du privilège de prêteur de deniers publié le 28 juillet 2006, sans mentionner de décompte.
Or, le fonds commun de titrisation produit l'acte notarié qui comporte 20 pages et l'inscription de privilège qui comporte elle-même 4 pages.
Ainsi, les 24 pages correspondaient à ces pièces et à défaut d'autres explications, il convient d'en déduire que le commandement de payer du 17 mai 2016 ne comportait pas de décompte des sommes dues.
Or, l'obligation faite par l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution de joindre au commandement de payer à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts a pour finalité d'informer le débiteur sur le montant exact de sa dette en principal et intérêts au jour des poursuites.
En conséquence, c'est à bon droit que la SCI Paben fait valoir que cette irrégularité lui a causé un grief, l'absence de décompte des intérêts mentionnant leur point de départ, la base de calcul, la période et le taux retenu, ne lui ayant pas permis d'être informée sur le montant exact de sa dette en principal et intérêts et de procéder à la vérification des sommes dues conformément à l'acte notarié et à la validité des poursuites engagées.
Il convient dès lors de déclarer nul le commandement signifié le 17 mai 2016.
Dès lors, ce commandement n'a pas interrompu la prescription .
Enfin, un procès-verbal de saisie-attribution des loyers a été délivré le 27 mai 2016 à M. [Z] [O], tiers saisi dont la SCI Paben conteste l'effet interruptif de prescription en l'absence de dénonciation, cette absence ayant entraîné la caducité de la mesure.
L'effet interruptif de prescription résultant d'une saisie-attribution se poursuit jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi.
L'article R 211-3 du CPCE prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cette caducité la prive rétroactivement de tous ses effets.
En l'espèce, malgré les protestations de son adversaire, le fonds commun de titrisation ne justifie pas de la dénonciation de cette saisie-attribution à la débitrice, privant rétroactivement la mesure de tous ses effets notamment au regard de la prescription.
En conséquence, le fonds commun de titrisation ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription antérieurement au 28 mai 2016, date à laquelle la prescription doit être considérée comme acquise.
Le fonds commun de titrisation fait valoir que l'accord intervenu entre les parties en mai 2021 valait renonciation expresse à la prescription, ce que conteste la SCI Paben.
SUR CE:
Le 10 mars 2021, le fonds commun de titrisation Hugo Créances III a fait signifier à la SCI Paben un commandement de payer valant saisie-immobilière.
Par lettre officielle du 4 mai 2021, le conseil de la SCI Paben a écrit à celui du fonds commun de titrisation en ces termes : «Je vous indique que la SCI Paben accepte de transiger à hauteur de 70'000 € qui seront versés au compte Carpa dès réception de votre accord.
En effet, les fonds sont immédiatement disponibles.
Concernant le cautionnement signé par M. [U], je vous indique que ce dernier accepte de verser 30'000 € pour solde de tout compte avant la fin de l'année comme sollicité par votre client.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer en retour l'abandon des poursuites ainsi que l'accord de mainlevée de l'hypothèque».
Par réponse officielle du 5 mai 2021, le fonds commun de titrisation indiquait accepter la proposition transactionnelle précisant que la somme de 30'000 € complémentaire devrait être versée au plus tard le 31 décembre 2021 par tout moyen à la convenance de M. [U] et confirmait l'abandon de la procédure de saisie-immobilière postérieurement au règlement de la somme de 30'000 € ainsi que la régularisation des formalités nécessaires à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire.
L'article 2251 du Code civil dispose : «La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.».
La renonciation au droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer.
La renonciation tacite résulte de tout fait accompli en pleine connaissance de cause, après réalisation de la prescription, et manifestant de façon non équivoque l'intention d'en abandonner le bénéfice.
En l'espèce, la proposition de transaction faite à l'initiative de la SCI Paben, est intervenue alors qu'elle venait de se voir signifier un commandement aux fins de saisie-immobilière pour un montant de 97'202,06 € portant copie exécutoire de l'acte du 12 juin 2006 et de l'inscription de privilège de prêteur de deniers. Elle ne pouvait avoir aucun doute quant à la dette visée et avait une parfaite connaissance des actes ayant pu interrompre la prescription d'autant que lorsqu'elle a proposé cette transaction elle était assistée de son conseil et la proposition de verser la somme importante de 70'000 € dans un but transactionnel doit être considérée comme caractérisant sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription.
- sur le paiement de la dette :
La SCI Paben fait valoir qu'en application de l'accord intervenu elle a, dès le 10 mai 2021, versé sur un compte Carpa la somme de 70'000 € qui a été affectée au paiement de la dette. Elle précise qu'elle-même ne s'est pas engagée à payer la dette personnelle de M. [U] qui était redevable de la somme de 30'000 €. Elle considère qu'ayant respecté les termes de la transaction aucune somme supplémentaire ne peut lui être réclamée.
Le fonds commun de titrisation oppose que dès lors que l'accord, qui avait été pris pour la somme de 100'000 €, n'a pas été exécuté en totalité, la transaction est devenue caduque.
SUR CE
La transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.
En l'espèce, la SCI Paben en qualité d'emprunteur et M. [U], en qualité de caution, se sont chacun engagés par la même proposition de transaction présentée par leur conseil selon courrier officiel du 4 mai 2021.
Il n'est pas contesté que le versement de 70'000 € correspondait au règlement des sommes dues par la SCI Paben, comme rappelé par son conseil selon courrier du 25 juin 2021 et que M. [U] n'a pas versé les 30'000 € avant la fin de l'année 2021.
Or, il résulte clairement des termes de la proposition faite par le conseil de la SCI Paben et de M. [U] et de la réponse du fonds commun de titrisation que l'abandon des poursuites et l'accord de mainlevée de l'hypothèque étaient subordonnés au respect des engagements de paiement de la SCI Paben et de M. [U] cumulativement à hauteur de 100'000 €.
Dès lors, l'absence de respect de ses engagements par l'un des débiteurs a empêché qu'il soit mis fin au litige par cette transaction devenue caduque à l'égard de l'ensemble des signataires, autorisant le fonds commun de titrisation de poursuivre l'exécution de la totalité de la créance, déduction faite du versement de 70'000 €.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la
SCI Paben de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 mai 2022 .
- sur la demande en restitution de la somme de 70'000 €:
C'est à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, ce versement n'étant pas intervenu dans le cadre d'une voie d'exécution forcée et le juge de l'exécution n'ayant pas à se prononcer sur une condamnation paiement.
- sur la mainlevée du privilège de prêteur de deniers :
Il résulte des articles 2435 et 2437 du Code civil qu'à défaut d'accord entre les parties, les inscriptions sont rayées en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée et demandées au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal .
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable comme ayant été portée devant le juge de l'exécution.
- sur les demandes annexes
La SCI Paben qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance par infirmation de la décision déférée et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, dont la société de gestion de la société IQEQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande du fonds commun de titrisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SCI Paben aux dépens d'appel,
Rejette l'ensemble des demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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