Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-40.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.437
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois Nos D 92-40.437 et E 92-40.438 formés par le Centre médico-psychopédagogique, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 6 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section encadrement), au profit de :
1 ) M. Dominique Z..., demeurant ...,
2 ) Mme Marie-Agnès Y..., née X..., demeurant 13, Biberacleerweg, 68000 Colmar, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre médico-psychopédagogique, de la SCP Masse, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s D 92-40.437 et E. 92-40.438 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 décembre 1991), M. Z... et Mme Y..., exercent à temps partiel les fonctions de médecin salarié au Centre médico-psychopédagogique de Colmar et que leurs relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation ;
que cette convention collective prévoit en ses articles A 3-1, A 3-1-1, A 3-1-2, et A 3-1-3 une prime d'assiduité et de ponctualité, dont le montant global est égal à 7,50 % de la masse des salaires bruts ;
que jusqu'en 1986 cette prime étant attribuée au seul personnel à temps plein ou au minimum à mi-temps ; que depuis le 1er janvier 1987, à la suite d'une modification du texte de la convention collective, tous les membres du personnel sont susceptibles de recevoir cette prime ;
que, prétendant qu'ils n'avaient pas perçu la totalité des sommes qui leur étaient dues au titre de la prime pour les années 1987, 1988 et 1989, M. Z... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le Centre médico-psychopédagogique de Colmar fait grief aux jugements d'avoir dit que M. Z... et Mme Y... devaient bénéficier en 1987, 1988 et 1989 d'une prime égale à 7,5 % du montant total de leur salaire annuel brut et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des sommes à ces deux salariés ;
alors, selon le moyen, que l'annexe III à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifiée par l'avenant n 86-06 du 11 septembre 1986 établit une distinction en ce qui concerne la prime d'assiduité et de ponctualité, entre le montant global des primes versées à l'ensemble des agents de l'établissement, qui est égal à 7,5 % de la masse des salaires bruts de ces agents (article A-3-1-3) et le montant des primes individuelles qui tient compte selon des modalités à préciser dans chaque établissement de l'assiduité et de la ponctualité (article A-3-1-2) ; qu'en décidant que ces dispositions ouvraient aux salariés le droit de percevoir une prime égale à 7,5 % du montant de leur salaire annuel brut sans condition tenant au temps de travail, le conseil de prud'hommes les a violées, par fausse application ;
Mais attendu que le Centre médico-psychopédagogique n'ayant pas soutenu que depuis l'extension du champ d'application de la prime aux agents à temps partiel, des modalités particulières, définies par l'établissement, auraient réduit à leur égard le montant de la prime à défaut d'assiduité et de ponctualité, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le montant de la prime serait calculé sur la base de 7,50 % du salaire brut ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne le Centre médico-psychopédagogique, envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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