Texte intégral
N° RG 24/00957 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH5U
Minute N° 2024/965
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 07 Novembre 2024
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S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] SITUE [Adresse 5], [Adresse 4] A [Localité 6]
C/
[G] [C]
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] SITUE [Adresse 5], [Adresse 4] A [Localité 6] représenté par son Syndic la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE (RCS NANTES n° 383617719),
domiciliée : chez SYNDIC SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G] [C],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [G] [C] est propriétaire des lots n° 66, 76 et 119 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [G] [C] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
-28 390,81 € au titre des charges de copropriété et frais impayés selon décompte arrêté au 8 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
- 1 848, 88 € au titre des provisions non échues avec intérêts à compter de la décision,
- 1 000,00 € de dommages et intérêts,
- 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [G] [C], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 6] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic,
- relevé de propriété,
- procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 08/04/24, du 03/07/23 et du 29/11/22,
- mise en demeure du 5/02/24,
- commandement de payer du 03/06/24,
- décompte de charges du 08/08/24,
- appels de provision,
- courriers d'appel de fonds, de rappel et de bilan annuel des charges,
- régularisation répartition frais de chauffage
- détail des provisions à échoir.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [G] [C] est redevable de la somme de 28 390,81 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 septembre 2024, de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 pour un montant de 1 848,88 €, si bien que cette somme sera également accordée.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 6] les sommes de :
- 28 390,81 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024,
- 1 848,88 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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