Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-12.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.347
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant "La Gare" à Vuiz-en-Sallas (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la Ville de Strasbourg, prise en la personne de son Maire, Centre Administratif, 1, place de l'Etoile à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la Ville de Strasbourg, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé qu'un avis de paiement du loyer, établi le 16 février 1982, avait été adressé à M. X... alors qu'un avenant au bail, substituant M. Y... dans les droits de celui-ci, avait un effet rétroactif au 2 février 1982 et que ce locataire avait conclu à la confirmation du jugement l'ayant condamné au paiement du loyer de l'année 1982 et débouté de sa demande en résiliation aux torts du bailleur, la cour d'appel, qui a retenu que son argumentation était, dès lors, inopérante en ce qu'elle contredisait ces conclusions et que la ville de Strasbourg pouvait, sans faute de sa part, exercer l'option prévue par l'article 1184 du Code civil, a, par ces seuls motifs, non hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers la Ville de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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