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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.868

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences D), au profit de Mme Monique X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé, sur la demande de la femme, le divorce des époux X...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune, sans avoir recherché si le prononcé de ce divorce n'entraînait pas pour le mari des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle gravité ; Mais attendu que M. X... n'invoquant pas dans ses conclusions d'appel que le divorce aurait pour lui des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à une telle recherche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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