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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-20.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.621

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Louis Y..., 2 ) Mme Colette Y..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1 ) la SCP Panis Dandel, huissiers de justice, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2 ) la compagnie d'assurances Uni Europe, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me le Prado, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Panis Dandel et la compagnie d'assurances Uni Europe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande formée contre la SCP Panis Dandel ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Panis Dandel et la compagnie d'assurances Uni Europe sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par la SCP Panis Dandel et la compagnie d'assurances Uni Europe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la SCP Panis Dandel et la compagnie d'assurances Uni Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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