Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00470 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E35A.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00150
ARRÊT DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS, substitant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF DES [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me DOLL, avocat au barreau de NANTES, susbtituant Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier du 27 mai 2019 adressé au service de l'URSSAF des [Localité 5], le [8] a sollicité un crédit de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations et du taux réduit de la cotisation allocations familiales sur la période s'étendant de mai 2016 à décembre 2018.
Par courrier du 17 octobre 2019, l'URSSAF a indiqué au syndicat que la régularisation ne pouvait être effectuée.
Par courrier du 11 décembre 2019, le syndicat a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, sur décision implicite de rejet de son recours.
Le recours du syndicat a finalement été rejeté lors de la séance du 25 février 2020 de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté le [8] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré la présente décision exécutoire par provision ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le [8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 juin 2021, le [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2023 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le [8] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
- annuler la décision de refus de l'URSSAF du 17 octobre 2019 ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations versées à hauteur de 67'513'€ au titre de la période de mai 2016 à décembre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- débouter l'URSSAF de ses éventuelles demandes.
Au soutien de ses intérêts, le [8] explique que l'URSSAF ne peut valablement fonder son refus sur le fait qu'il relève de la nomenclature INSEE 7353 entraînant soumission au droit administratif, procurant ainsi à cette identification une valeur juridique contraignante. Il soutient que cette classification n'a qu'une valeur indicative et qu'il appartient à l'URSSAF de rechercher l'activité du syndicat indépendamment de cette classification. Il explique avoir pris conscience d'une mauvaise application de la législation compte tenu de la réalité de son activité et de son régime juridique. Il soutient qu'il a toujours eu la qualité d'EPIC mais qu'il l'ignorait de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations, qu'il s'est immatriculé à l'INSEE de façon erronée et qu'il a cotisé à l'assurance chômage également de façon erronée. Il invoque dès lors le principe de répétition de l'indu. Il ajoute que le service de production et de distribution d'eau potable présente le caractère d'un service public industriel et commercial en vertu de l'article L. 2224 ' 11 du code général des collectivités territoriales et qu'il remplit par ailleurs l'ensemble des critères permettant de le qualifier de SPIC : l'exercice d'une activité de nature économique qui n'est pas soustraite à l'initiative privée, la gestion suivant les règles et méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé et la rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu.
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Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des [Localité 5] conclut :
- à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ;
- à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 8'septembre 2020 ;
- au rejet de l'ensemble des demandes du [8].
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des [Localité 5] fait valoir que le syndicat intercommunal est enregistré par l'INSEE en qualité d'établissement public administratif. Elle ajoute que l'adhésion d'un EPIC au régime d'assurance chômage est irrévocable selon l'article L. 5424 ' 2 du code du travail, tel qu'il résulte de la reconnaissance du syndicat d'avoir adhéré à l'assurance chômage. Elle explique que pour pouvoir bénéficier de la réduction générale dite Fillon, il faudrait que le syndicat démontre qu'il est rattaché à une collectivité territoriale et qu'il est un EPIC, ces 2 conditions étant cumulatives au sens des dispositions combinées des articles L. 241 ' 13 du code de la sécurité sociale et L. 5424 '1 3° du code du travail, ce qui n'est pas le cas selon elle. De plus, elle considère qu'il ne lui appartient pas de déterminer la catégorie juridique d'appartenance des établissements publics mais seulement de retenir en l'état celle ressortant des déclarations souscrites. Elle explique que si une erreur a été commise dans la détermination de sa catégorie juridique, il appartient à l'organisme concerné de demander la modification de la catégorie juridique auprès du CFE compétent. Elle souligne enfin que le syndicat n'emploie aucun personnel non statutaire et que son personnel statutaire relève du régime spécial de la fonction publique territoriale pour lequel le syndicat ne cotise pas à l'assurance chômage et relève pour la couverture de ce risque, de l'auto-assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 123 ' 231 du code du commerce, dans sa version applicable, « aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non- identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité'».
Il en résulte que la seule inscription du [8] au répertoire INSEE 7353 n'implique aucune conséquence juridique quant à la nature de son activité et les obligations pesant sur elle au regard de la réglementation de sécurité sociale.
Comme il a été justement rappelé par le syndicat, il appartient effectivement au juge, saisi d'un litige portant sur la nature de l'activité d'un établissement public, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Soc. 24 juin 2014, n°13-111.42).
En ce qui concerne son objet, il est constant que le syndicat intercommunal gère le service de production et de distribution d'eau potable. Or il résulte de l'article L. 2224 ' 11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, que « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » Il a déjà été jugé en ce sens par le Tribunal des conflits (3 juillet 2017, n°C4090). Il est d'ailleurs parfaitement établi que ce type d'activité pourrait être assuré par une entreprise privée. Ainsi, de par son objet, le syndicat intercommunal gère une activité industrielle et commerciale.
En ce qui concerne l'origine de ses ressources, l'examen des budgets 2016, 2017 et 2018 permet de constater que le syndicat tire l'essentiel de ses recettes, pour les postes les plus importants, de l'exploitation du service d'eau potable, notamment la vente de produits, la vente d'eau aux abonnés et la location de compteurs. Il apparaît également que le syndicat a contracté des emprunts. Il résulte de ces constatations que le syndicat intercommunal bénéficie de ressources propres qu'il tire de l'exploitation du service et de la facturation aux abonnés. Là également, il remplit les critères d'un service public à caractère industriel et commercial.
Par ailleurs, s'agissant de ses modalités de fonctionnement, la lecture des budgets précités permet d'établir que le syndicat fonctionne de manière autonome par rapport aux collectivités territoriales auxquelles il est rattaché (selon ses statuts, les communes de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 1], [Localité 2], [Localité 7]), dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée, avec un personnel qui lui est propre, des agents titulaires de la fonction publique territoriale ou des agents non titulaires. Sur ce point également il n'y a pas d'obstacle à ce que le syndicat intercommunal soit considéré comme un service public à caractère industriel et commercial.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que conformément à ses affirmations, le [8] doit être considéré comme un établissement public à caractère industriel et commercial, en tout cas sur la période litigieuse pour laquelle il est demandé le remboursement de cotisations de sécurité sociale.
Il n'est pas réellement contestable que le syndicat intercommunal a effectué un certain nombre de démarches administratives par erreur, notamment au moment de son immatriculation au répertoire INSEE. La question de toutes les démarches qu'il aurait désormais à accomplir pour régulariser sa situation importe peu dans le débat au regard de l'existence de cotisations de sécurité sociale qui auraient été indûment perçues et dont il pourrait demander le remboursement en application du principe de répétition de l'indu, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302 '1 du code civil.
Il résulte de l'article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions identiques à cet égard, applicables au litige, que la réduction dégressive prévue au I de cet article est appliquée pour les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. Cette réduction n'est pas
applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Par ailleurs, au titre des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale (article R.711-1), figurent notamment « les établissements publics de l'État,(...), les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ».
Selon l'article L. 5422-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance.
Les cas prévus à l'article L. 5424-1 du code du travail dans sa version applicable au litige sont notamment :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
De plus, l'article L. 5424-2 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que :
'Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article'.
Il résulte de ces dispositions que :
- par l'application de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes ;
- par l'application du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale, les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, ne peuvent pas en bénéficier.
- les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d'assurance, quel que soit le statut de leur personnel. En effet, le site Pôle Emploi donne les informations suivantes :
'Les employeurs publics ne sont pas soumis à l'obligation de s'affilier au régime d'Assurance chômage, pour autant, ils se doivent d'assurer leurs salariés contre le risque chômage.
Les différents types d'assurance.
Il existe :
- L'auto assurance : l'employeur assure lui même la gestion et le financement de l'indemnisation du chômage de ses agents. Il n'est pas affilié à l'assurance chômage, donc n'y contribue pas.
- Les différentes options ouvertes aux employeurs publics qui ne souhaitent pas gérer eux-mêmes le risque chômage.'
Il s'ensuit un tableau récapitulatif des options ouvertes aux employeurs publics selon leur statut et celui des salariés.
Concernant les « Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) de l'Etat, sociétés d'Etat, sociétés nationales, EPIC des collectivités territoriales - Sociétés d'économie mixte (SEM) à participation majoritaire des collectivités territoriales », pour l'ensemble du personnel (il faut alors comprendre y compris les fonctionnaires territoriaux), il est possible de passer une « Convention de Gestion » ou de procéder à une « Adhésion irrévocable ».
Ainsi, en l'espèce, le syndicat intercommunal en sa qualité d'établissement à caractère industriel et commercial peut bénéficier de la réduction générale des cotisations.
Il explique qu'il a cotisé à l'assurance chômage mais qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations. À cet égard, il importe peu que le syndicat intercommunal ait adhéré simplement à titre révocable à l'assurance chômage, cette situation n'impacte pas son droit à remboursement des cotisations de sécurité sociale qu'il aurait versées en trop.
Il réclame donc le remboursement des cotisations qu'il a payées à tort au titre de cette réduction générale mais également, par voie de conséquence, sans contestation de la partie adverse, au titre du taux réduit des cotisations d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.
Il produit alors aux débats plusieurs tableaux et sa demande de régularisation de la réduction générale des cotisations pour un montant total de 58 095 € s'analyse comme suit : - 47 372 € pour le personnel titulaire ;
- 10'724 € pour le personnel contractuel.
Il sollicite au titre de la régularisation des allocations familiales la somme totale de 9418 €, le tout pour la période de mai 2016 jusqu'à l'année 2018 inclus.
Ces sommes ne sont pas critiquées à titre subsidiaire par l'URSSAF des [Localité 5]. Il convient donc de faire intégralement droit à la demande du [8].
Le jugement est infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable.
L'URSSAF des [Localité 5] est condamnée à rembourser au syndicat intercommunal l'indu de cotisations versé à hauteur de 67'513 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'URSSAF des [Localité 5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat intercommunal est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le [8] doit être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial pour la période de mai 2016 à décembre 2018 inclus ;
CONDAMNE l'URSSAF des [Localité 5] à payer au [8] l'indu de cotisations versé à hauteur de 67'513 € pour la période de mai 2016 à décembre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande présentée par le [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF des [Localité 5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. GENET