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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-15.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.683

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 580 F-P+B+I Pourvoi n° U 18-15.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'EARL du Benquet, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'EARL du Benquet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2018) que M. K... est propriétaire indivis de parcelles données à bail à l'EARL du Benquet (l'EARL) dont M. L... est le gérant, situées dans un ensemble de terres constituant une réserve de chasse ; que M. K..., qui possède une palombière à proximité, a retiré les effaroucheurs à palombes installés pour protéger les cultures de M. L... qui s'est plaint de dégâts survenus à l'automne 2010 ; qu'après la mise en oeuvre d'une expertise amiable et d'une expertise judiciaire, l'EARL a assigné M. K... en paiement de dommages-intérêts par acte du 20 novembre 2014 ; Attendu que L'EARL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de M. K... alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure d'indemnisation instituée par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement concerne les dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ; que selon l'article R. 426-10 de ce code, il faut entendre par grand gibier, pour l'application de ce régime d'indemnisation, les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard ; qu'en retenant que ce régime indemnitaire, y compris la prescription spéciale prévue l'article L. 426-7 du même code, s'appliquait aux dégâts causés par des gibiers "de toute nature" et non pas seulement par des sangliers ou une autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 426-4 du même code ; 2°/ qu'en tout état de cause la procédure d'indemnisation instituée par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement concerne les dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ; qu'en estimant prescrite, en application de l'article L. 426-7 du même code, l'action indemnitaire de l'EARL à l'encontre de M. K..., sans constater que les dégâts litigieux avaient été causés par des sangliers ou une autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article L. 426-4 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 426-7 du code de l'environnement que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'ayant relevé d'une part que les dégâts invoqués par l'EARL avaient été constatés au plus tard le 19 novembre 2010, date à laquelle elle les avait déclarés à son assureur, d'autre part, qu'elle n'avait assigné M. K... en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert que par acte délivré le 7 juin 2011, la cour d'appel a exactement déduit de ces seules constatations que son action était irrecevable, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de la portée générale du régime spécial d'indemnisation organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement pour les dégâts causés par le grand gibier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL du Benquet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'EARL du Benquet. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de l'EARL du Benquet à l'encontre de M. H... K..., Aux motifs que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, institué et organisé par les articles L. 425-1 à L. 426-8 du code de l'environnement, a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature y compris celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'ensuite, aux termes de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; en l'espèce, les dégâts ont été constatés par l'EARL du Benquet au plus tard le 19 novembre 2010, date à laquelle elle les a déclarés à son assureur ; or, elle n'a assigné M. K... devant le juge des référés que par acte délivré le 7 juin 2011, au-delà du délai de 6 mois institué à l'article L. 426-7, étant précisé que l'assignation qui avait été délivrée par M. L... le 13 avril 2011 n'a eu aucun effet interruptif dès lors que l'action personnelle de M. L... intentée en vertu de cette assignation a été déclarée irrecevable ; que par conséquent, la prescription de l'action est acquise et elle doit être déclarée irrecevable ; que le jugement sera confirmé par substitution de motifs, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 4), 1°) Alors que la procédure d'indemnisation instituée par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement concerne les dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ; que selon l'article R. 426-10 de ce code, il faut entendre par grand gibier, pour l'application de ce régime d'indemnisation, les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard ; qu'en retenant que ce régime indemnitaire, y compris la prescription spéciale prévue l'article L. 426-7 du même code, s'appliquait aux dégâts causés par des gibiers « de toute nature » et non pas seulement par des sangliers ou une autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 426-4 du même code ; 2°) Alors, en tout état de cause, que la procédure d'indemnisation instituée par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement concerne les dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ; qu'en estimant prescrite, en application de l'article L. 426-7 du même code, l'action indemnitaire de l'EARL du Benquet à l'encontre de M. H... K..., sans constater que les dégâts litigieux avaient été causés par des sangliers ou une autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article L. 426-4 du même code.

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