Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2023. 2303909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2303909
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à hauteur des dons qu'il a effectués cette même année au bénéfice de plusieurs associations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier du 21 juillet 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et, en particulier, des observations en défense et des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai de deux mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été régulièrement notifié à M. B le 2 août 2023. Le délai de deux mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303909
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