Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 27
Rôle N° RG 20/11759 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSPR
[E] [B]
C/
Société ABATIK PISCINES & SPAS
Société AXA COURTAGE IARD
S.A.R.L. JM BACHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Françoise BOULAN
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0906.
APPELANT
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Société ABATIK PISCINES & SPAS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Société AXA COURTAGE IARD
assignée avec signification de la DA LE 05/02/21 à personne habilitée à la requête de l'appelant
Signification de conclusions d'appel incident avec assignation devant la CA à la requête de la SARL ABATIK PISCINES ET SPAS le 04 juin 2021 à personne morale, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
défaillante
S.A.R.L. JM BACHES SARL immatriculée sous le n° 434 986 600 du RCS de Romans, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon bon de commande en date du 25 juin 2013, M. [B] [E] a confié la réalisation de la couverture de sa piscine située à [Localité 8] à la SARL Abatik Piscines & Spas.
La SARL JM Baches a procédé à la fourniture et à l'installation d'un volet de piscine automatique et d'un coffre en bois.
L'ouvrage a été réceptionné le 17 juillet 2013, avec réserves.
Se plaignant de désordres ultérieurs, M. [E] a, par acte du 17 juillet 2015, assigné les sociétés
Abatik Piscines & Spas et JM Baches devant le juge des référés du tribunal d'instance de Tarascon afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et qu'il soit enjoint aux deux sociétés d'avoir à produire leur attestation d'assurance garantissant leur responsabilité.
La SARL Abatik Piscines & Spas a déféré à l'injonction de la juridiction et a communiqué son attestation d'assurance auprès de la SA Axa Courtage Iard.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [W] [Y] en qualité d'expert pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2016.
Par acte du 24 août 2018, M. [E] a assigné la SA Axa Courtage Iard et par acte du 2 octobre 2018, les sociétés Abatik Piscines & Spas et JM Baches devant le tribunal d'instance de Tarascon aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
-condamné la SARL Abatik Piscines et Spas à payer à M. [B] [E] la somme de 2073,50 euros TTC au titre des travaux de reprise visant à renforcer le coffre ;
-débouté M. [B] [E] de ses autres prétentions ;
-débouté la SARL Abatik Piscines et Spas de l'ensemble de ses prétentions ;
-condamné la SARL Abatik Piscines et Spas aux dépens ;
-condamné la SARL Abatik Piscines et Spas à payer à M. [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL Abatik Piscines et Spas à payer à la SARL JM Baches la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [B] [E] a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [E], notifiées par voie électronique le 18 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire, vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats et, notamment, le rapport d'expertise de M. [Y] ;
-recevoir l'appel du concluant et le dire fondé,
-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Abatik à verser à M. [E] la somme de 2 073,50 euros au titre des travaux de reprise de la structure du coffre,
-le réformer en ce que le tribunal n'a pas prononcé l'indexation de cette somme sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, mais également s'agissant du régime de responsabilité retenu,
-le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
-dire et juger que la responsabilité de la société Abatik est engagée sur le fondement décennal des constructeurs en l'état d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (impropriété sécurité pour les personnes) et à menacer sa solidité (faiblesse structurelle des poutres de renfort),
En conséquence,
-condamner la société Abatik et son assureur la compagnie Axa Courtage au titre de leurs garanties décennales,
Subsidiairement sur ce point,
-condamner les mêmes au titre de la responsabilité contractuelle pour le cas où par impossible la juridiction de céans ne devait pas considérer que les dommages sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et/ou à menacer sa solidité,
-condamner la société JM Baches au titre du fondement délictuel en sa qualité de sous-traitant,
En tout état de cause,
-condamner la société Abatik, la compagnie Axa Courtage et la société JM Baches à verser à M. [E] les sommes suivantes, outre indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire soit le 12 juillet 2016 :
*2 073,50 euros TTC au titre de la structure de la porte du coffre,
*3 374,13 euros TTC au titre de la mise en conformité de la trappe d'accès du coffre du volet
roulant,
*4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-condamner les mêmes in solidum à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens en ceux compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise de M. [Y] taxé à hauteur de 3 560,88 euros,
-condamner la compagnie Axa Courtage à garantir son assuré de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
-constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Abatik Piscines & Spas, notifiées par voie électronique le 12 août 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231 et suivant du code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 16.11.2020 ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
*débouté M. [E] de ses demandes au titre de la garantie décennale,
*débouté M. [E] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, des désordres affectant le volet roulant, la reprise de la non-conformité du couvercle du coffre en bois,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [E] comme mal fondées,
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
*condamné la société Abatik Piscines & Spas à payer la somme de 2 073,50 euros au titre des travaux de reprise visant à renforcer le coffre,
*débouté la société Abatik Piscines & Spas de sa demande de se voir relever et garantir par la société JM Baches de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
*condamné la société Abatik Piscines & Spas à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
-dire que la société JM Baches était chargée de la conception et de l'exécution de l'installation du coffre,
-dire qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [E],
-condamner la société JM Baches à relever et garantir la société Abatik Piscines & Spas de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
-condamner in solidum M. [E] et la société JM Baches au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence ;
Vu les dernières conclusions de la SARL JM Baches, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer toutes les dispositions du jugement rendu le 16.11.2020 dont appel,
Et notamment,
-débouter M.[E] de toutes ses demandes tendant à la condamnation directe de JM Baches,
-débouter Abatik Piscines de ses demandes tendant à se voir relever et garantir par JM Baches,
Par extraordinaire si la responsabilité de JM Baches devait être retenue par la cour,
-condamner Abatik Piscines à relever et garantir JM Baches de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
-condamner M. [E] et Abatik à régler à JM Baches la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
-condamner M. [E] et Abatik aux entiers dépens ;
Bien qu'assignée par acte du 5 février 2021 remis à personne habilitée, la société Axa Courtage Iard n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport l'expert indique les façades comme le couvercle du coffre abritant le volet sont réalisés en lames de bois imputrescible qui sont très lourdes car il s'agit d'un bois dense. Elles sont assemblées sur une ossature en acier. L'ensemble est très lourd , faisant plier les poutres enjambant la piscine causant une atteinte à la solidité. Le couvercle réalisé en trois parties n'est pas manipulable par une personne seule. Les poutres en aluminium sont de section trop faible par rapport à la charge qu'elles supportent.
L'expert précise que la SARL JM Baches est intervenue et a remplacé la poutre en aluminium qui avait fléchi par une poutre égale au double de celle existante. Il souligne que l'utilisation de l'aluminium pour supporter un tel poids n'est pas franchement adaptée, d'autant que la poutre a légèrement fléchie ce qui va encore évoluer avec le temps. Il préconise des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 2 073,50 euros TTC.
M. [B] [E] soutient que le coffre de volet roulant, en raison des travaux d'adaptation, est incorporé à la piscine et est constitutif d'un ouvrage ; que la SARL Abatik Piscines & Spas doit être retenue comme constructeur au sens des articles 1792 et 1792-4 du code civil ; que les défauts et non conformités affectant le coffre sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble en l'état d'une impropriété de sécurité.
En l'espèce, le coffre est un élément décoratif, ayant pour objet de dissimuler le mécanisme du volet roulant ainsi que le rideau une fois enroulé, qui a été installé sur un ouvrage existant et peut se déposer sans porter atteinte à la structure de la piscine. De plus, seul le dysfonctionnement du volet roulant porte atteinte à la sécurité des personnes et le remplacement du moteur défaillant par la SARL JM Baches en cours d'expertise a mis fin au désordre. Ainsi, il ne peut être retenu que les désordres affectant le coffre ou la difficulté de manipulation de son couvercle sont de nature décennale.
M. [E] recherche la responsabilité, d'une part, de la SARL Abatik Piscines & Spas sur le fondement contractuel car elle a failli à ses obligations en installant un système défaillant, d'autre part, celle de la SARL JM Baches, intervenue comme sous-traitante, sur le fondement délictuel compte tenu de l'insuffisance structurelle de la poutre.
La SARL Abatik Piscines & Spas réplique qu'il appartenait à la SARL JM Baches de s'assurer que le bois choisi, au vu de son poids, était compatible avec la méthode de pose qu'elle envisageait ; qu'elle était en charge du dimensionnement de la poutre qui s'est avérée défaillante.
La SARL JM Baches soutient que son intervention s'est limitée à procéder à la pose de la commande qui lui a été passée par la SARL Abatik Piscines & Spas ; que le sous-dimensionnement de la poutre du coffre est imputable à cette société.
En l'espèce, il appartenait à la SARL Abatik Piscines & Spas, tenue d'une obligation de résultant envers M. [E], de s'assurer que le matériel installé était conforme et exempt de vices, notamment quant au coffre installé dont il est indiqué que le choix d'un bois, certes imputrescible mais « très lourd s'agissant d'un bois dense » relevait de sujétions particulières. Sa responsabilité est donc engagée.
M. [E] ne produit aucun élément sur la police souscrite par la SARL Abatik Piscines & Spas auprès de la SA Axa Courtage et dont il sollicite l'application. Ses demandes formées à l'encontre de cet assureur seront rejetées.
Dans son rapport l'expert indique que la SARL JM Baches a fourni un calcul de cette poutre compte tenu de sa taille, de son poids propre et de la charge supportée. Ce calcul ne prend en compte que la charge de la façade avant du coffre alors qu'en réalité elle supporte une part des façades latérales et du capot supérieur tous également en IPE. Il précise également que seule la SARL JM Baches est intervenue pour remplacer la poutre en aluminium ayant fléchi.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL JM Baches a fourni les calculs de charges de la poutre qui se sont avérés erronés, ce qui l'a contraint à procéder à son remplacement à la suite du fléchissement constaté par l'expert. De plus, dans un courrier du 17 juin 2016, la SARL JM Baches, contestant sa mise en cause, a indiqué que ses calculs démontraient que la charge admissible par celle-ci ( la poutre ) est loin d'être atteinte. Sa responsabilité sera donc retenue et la décision du premier juge sur ce point infirmée.
- Sur les préjudices de M. [E] :
M. [E] soutient que la manipulation du couvercle du coffre en bois est impossible pour une personne seule alors qu'elle est nécessaire, les lames devant être régulièrement vérifiées et nettoyées comme le bac du volet roulant. Il sollicite à ce titre une somme de 3 374,13 euros TTC.
Sur ce point, l'expert indique que la SARL JM Baches est intervenue pour recouper le dessus du coffre en deux, afin d'en faciliter la manipulation qui reste cependant encore difficile. Il souligne cependant que l'ouverture de ce coffre doit être exceptionnelle et qu'il a été réceptionné sans réserve spécifique aux difficultés de manipulation. Il convient de noter, au surplus, que M. [E] ne produit aucun justificatif de sorte que sa demande sera rejetée.
M. [E] sollicite une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il prétend qu'il a été contraint de vider sa piscine lors des interventions de l'expert et que le moteur du volet roulant était défaillant.
M. [E] ne justifie pas avoir été privé de la jouissance de sa piscine en ce que la SARL JM Baches est intervenue aux fins de remplacer le moteur du volet roulant et que les deux accedit de l'expert se sont déroulés en novembre et en décembre 2015. La décision du premier juge qui l'a débouté de sa demande sera donc confirmée.
En conséquence, la SARL Abatik Piscines & Spas et la SARL JM Baches seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 073,50 euros TTC, telle que fixée par l'expert au titre des travaux réparatoires, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de juillet 2016, date du dépôt du rapport d'expertise.
Dans leur rapport réciproques, la SARL JM Baches devra supporter 70 % du montant des condamnations prononcées et la SARL Abatik Piscines & Spas 30 % en raison de leurs manquements respectifs.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Abatik Piscines & Spas et la SARL JM Baches seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 16 novembre 2020, sauf dans ses dispositions ayant débouté M. [B] [E] de ses autres prétentions ; débouté la SARL Abatik Piscines et Spas de l'ensemble de ses prétentions ; condamné la SARL Abatik Piscines et Spas à payer à la SARL JM Baches la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Condamne in solidum la SARL Abatik Piscines & Spas et la SARL JM Baches au paiement de la somme de 2 073,50 euros TTC au titre des travaux réparatoires actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter de juillet 2016, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que dans les rapports entre les débiteurs, la SARL JM Baches devra supporter 70 % du montant de la condamnation prononcée et la SARL Abatik Piscines & Spas 30 % ;
Condamne in solidum la SARL Abatik Piscines & Spas et la SARL JM Baches à payer à M. [B] [E] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL JM Baches de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la SARL Abatik Piscines & Spas et la SARL JM Baches aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise de M. [W] [Y] et les dépens de la procédure de référé du 22 septembre 2015 à hauteur de 70 % pour la SARL JM Baches et 30 % pour la SARL Abatik Piscines & Spas.
La greffière La présidente