Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBB
du 15 Novembre 2024
M.I 23/00001146
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4]
c/ S.A. ALLIANZ
Grosse délivrée
à Me ANAVE
Expédition délivrée
à Me BOZEC
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SAFIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ
Représentée par M. [O] [C], agent général
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre puis prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 29 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [K] [S] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA ALLIANZ, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à la SA ALLIANZ l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 (RG n 23/00707) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [S] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ALLIANZ aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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