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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-15.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.915

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association La Fraternité blanche universelle, association déclarée à la préfecture de Versailles le 31 décembre 1947, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 18) de M. Patrice Y..., directeur de la publication "Le Choc du mois", domicilié ... (1er), 28) de la société Editions choc, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association La Fraternité blanche universelle, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y... et de la société Editions choc, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1991), que l'association "Fraternité blanche universelle" a pour objet de propager l'enseignement et de défendre la mémoire de son fondateur, M. Mikkael X..., qui, par testament, lui a conféré l'exercice après sa mort de son droit moral sur ses oeuvres littéraires, conformément au dernier alinéa de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (alors article 5 de la loi du 11 mars 1957) ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que cette prérogative ne l'autorisait pas a agir en justice pour défendre la mémoire de M. X... à la suite de la publication, dans la revue "Le choc du mois", d'un article intitulé "des relents de totalitarisme", qui mettait en cause certains épisodes de sa vie et ses sympathies supposées ; Attendu qu'elle soutient qu'en vertu du texte précité elle est fondée à agir en réparation du préjudice causé par tout acte qui, "portant atteinte au nom et à la réputation de M. X..., porte atteinte à la réputation de son oeuvre et de sa qualité" ; que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si l'article incriminé n'était pas de nature "à nuire à l'oeuvre de l'auteur" ; Mais attendu que le droit moral de l'auteur d'oeuvres littéraires est seulement celui de faire respecter soit l'intégrité de ses oeuvres, soit son nom et sa qualité en tant qu'auteur de celles-ci, mais qu'il est entièrement étranger à la défense des autres droits de la personnalité protégés par la loi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'article incriminé ne fait aucune mention d'un quelconque écrit de M. X..., et que la cour d'appel en a exactement déduit que la loi du 11 mars 1957 (la première partie du Code de la propriété intellectuelle) était sans application en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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