Cour de cassation, 17 février 1993. 92-81.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.654
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 18 février 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'opérer un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile ;
"aux motifs que sur cette question, la Cour était liée par sa précédente décision passée en force de chose jugée du 9 avril 1986 ;
"alors que dans son précédent arrêt du 9 avril 1986, la cour d'appel s'était bornée à confirmer le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité et sur la peine d'amende, mais n'avait pris aucune décision en ce qui concerne l'action civile, se bornant à ordonner une expertise ; que sur l'action civile, l'arrêt précédent était donc dépourvu de la moindre autorité, et que la cour d'Aix-en-Provence conservait le pouvoir d'opérer éventuellement un partage de responsabilité au vu des fautes de la victime, partie civile ; qu'en refusant de le faire, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs et violé, par fausse application, une autorité de chose jugée qui n'existait pas" ;
Attendu que répondant, pour les écarter, aux conclusions du prévenu qui sollicitait l'instauration d'un partage de responsabilité, les juges énoncent que le précédent arrêt du 9 avril 1986, qui a admis sans restriction le principe de la réparation des dommages subis par la partie civile, a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont la réparation a été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter, même partiellement, le principe de cette réparation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
" Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, de l'article 156 du Code de procédure pénale, et de l'article 593 du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de l'expertise soulevée par Giagu ;
"aux motifs que le rapport d'expertise mentionne que l'expert a régulièrement convoqué les parties ;
"alors, d'une part, que les mentions d'un rapport d'expertise n'ont aucune force probante particulière ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments invoqués par Giagu de nature à démontrer que, contrairement à ce qui était écrit dans ce rapport, il n'avait pas été convoqué à l'expertise et que celle-ci n'avait pas été contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que Giagu faisait valoir que l'expertise avait été effectuée de façon non contradictoire et en violation des droits de la défense, pour avoir eu lieu au vu de documents qui ne lui avaient pas été communiqués ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef privé sa décison de base légale" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il vise, en sa première branche, la violation de l'article 156 du Code de procédure pénale, est inopérant dès lors que, en vertu de l'article 10 du même Code, l'expertise contestée ayant été ordonnée par le juge pénal sur les seuls intérêts civils, obéit aux règles de la procédure civile ; qu'il procède, en sa seconde branche, d'une affirmation inexacte ;
Que, dès lors, il doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giagu à payer à M. Y... diverses sommes au titre de réparation de son préjudice, par adoption des conclusions du rapport d'expertise ;
"alors que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen tiré par Giagu de ce que le rapport d'expertise faisait lui-même état chez Y... d'un état diabétique préexistant, indépendant de l'infraction constatée, et pouvant jouer un rôle dans l'incapacité permanente partielle reconnue à Y... ; que faute de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ;
Attendu que le moyen tend à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions prétendument délaissées, a fixé les indemnités propres à réparer le dommage résultant, en ses divers éléments, de l'infraction ;
Qu'un tel moyen, fondé sur une lecture incomplète de l'arrêt attaqué, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public (aide juridictionnelle : admission provisoire du 8 avril 1992) ;
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