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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.019

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Le syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens CGC, agissant en la personne de M. A..., domicilié ... au Bouscat (Gironde), 2°/ Le syndicat FO des personnels du groupe CILG, agissant en la personne de M. Gabriel Z..., domicilié à Auquin, Le Pian Médoc (Gironde), 3°/ Le syndicat CFDT des travailleurs de la construction et du bois de la Gironde, agissant en la personne de Mme Y..., domiciliée ... de l'Epée à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de la société Domofrance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : Le syndicat CGT, pris en la personne de M. André X..., domicilié résidence Coligny, bâtiment 17, appartement ... (Gironde), LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens CGC, du syndicat FO des personnels du groupe CILG et du syndicat CFDT des travailleurs de la construction et du bois de la Gironde, de Me Odent, avocat de la société Domofrance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré, conformément à la loi ; ! - Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la dénonciation, le 7 décembre 1987, de l'accord d'entreprise signé en 1983 entre, d'un côté, la société d'habitation à loyers modérés (HLM) de la Gironde ancienne dénomination de la société Domofrance, le groupement d'intérêt économique Gimo, les sociétés Sim, Cerac ingenierie et l'association CILG, et, de l'autre, les organisations syndicales CFDT, CGC, CGT-FO et CGT, la société HLM Domofrance n'a pas obtenu la conclusion d'un protocole d'accord pour l'élection d'un comité d'entreprise au sein de sa seule société ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance à cet effet ; que les organisations syndicales se sont opposées à la demande et ont sollicité de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale constituée par l'association CILG, les groupements d'intérêt économique Gimo et Cetim et les sociétés Domofrance, Gardenia, Soc, Cerac et Sim ; Attendu que le tribunal d'instance a fait droit à la demande de la société Domofrance, au motif que si les conditions d'une unité économique étaient réunies, l'unité sociale n'était pas caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer à l'audience les sept entreprises dont l'autonomie était en discussion et qui étaient parties nécessaires à un litige dont l'objet était indivisible, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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