Tribunal Administratif de Nîmes, 05 décembre 2024. 2404364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404364
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, Mme A B, demande au tribunal de l'aider à obtenir un document provisoire de séjour.
Elle soutient :
- qu'elle est mère d'un enfant français de 19 mois ;
- que cette situation l'empêche de travailler et l'a plongée dans des difficultés financières, notamment l'incapacité de régler ses factures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B, qui ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge, est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 5 décembre 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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