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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-42.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.359

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fanchette X..., demeurant 19, Rambla de Verte-feuille à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société Aurélie coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Aurélie coiffure, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X..., employée en qualité de gérante technique de la société Aurélie coiffure à Perpignan, a quitté son poste le 14 mars 1986 et a été licenciée par lettre du 20 mars 1986 ; Attendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en retenant un motif abstrait et général dépourvu de toute précision concrète le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer un contrôle quelconque sur la réalité de la cause réelle et sérieuse, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond, ont, en retenant l'existence de relations humaines incompatibles avec la direction par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement, doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour heures supplémentaires impayées le conseil de prud'hommes s'est borné à relever qu'un gérant technique ne peut en aucun cas faire valoir quelque heure supplémentaire, qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux stipulations du contrat de travail, les juges du fond ont méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande en paiement de 980,03 francs à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne la société Aurélie coiffure, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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