Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-18.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.839
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 428 F-P+B
Pourvoi n° V 19-18.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. V... R..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° V 19-18.839 contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Yvelines, dont le siège est [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 mai 2019), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le président de la chambre de l'instruction a reconnu l'irresponsabilité pénale de M. R..., poursuivi des chefs de tentative d'homicide volontaire sur ascendant et de menaces de mort réitérées, et décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. M. R... a été accueilli au [...] le 23 octobre 2018.
2. Par requête du 3 avril 2019, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin qu'il statue sur la poursuite de la mesure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. R... fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, alors « que l'hospitalisation complète prononcée par décision judiciaire en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département quinze jours au moins avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision judiciaire précitée, ait statué sur cette mesure avant l'expiration de ce délai de six mois ; qu'en l'espèce, la décision judiciaire ayant prononcé l'hospitalisation complète étant en date du 5 octobre 2018, le délai de six mois pour que le juge de la liberté et de la détention se prononce sur la poursuite de la mesure expirait donc le 5 avril 2019, et le juge de la liberté et de la détention devait être saisi par le représentant de l'Etat dans le département quinze jours avant, soit au plus tard le 22 mars 2019, or le préfet des Yvelines a saisi le juge de la liberté et de la détention le 3 avril 2019, soit moins de quinze jours avant l'expiration du délai de six mois (5 avril 2019) et ce dernier a statué par ordonnance du 25 avril 2019, soit au-delà du délai de six mois qui expirait le 5 avril 2019 ; qu'en retenant pour valider cette saisine tardive que le délai de six mois ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la mise en oeuvre par le préfet de la décision judiciaire, soit le 23 octobre 2018, et non comme le prévoit la loi, à compter de la décision judiciaire elle-même, le magistrat délégué par le premier président a violé L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique :
4. Il résulte de ce texte que lorsqu'elle a été prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation, soit de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du I du texte susvisé ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois.
5. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète, l'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois, qui a commencé à courir à compter du 23 octobre 2018, date de la mise en oeuvre par le préfet de la décision judiciaire du 5 octobre.
6. En statuant ainsi, alors que le délai de six mois avait commencé à courir à compter du 5 octobre 2018, date de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation de M. R... en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peu important que la mise en oeuvre effective de cette décision ait été différée dans le temps, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète
AUX MOTIFS QUE
Sur la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. R... a été admis au [...] par requête du représentant de l'Etat dans le département des Yvelines du 23 octobre 2018 adressée au directeur du [...], au visa de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 5 octobre 2018 et de l'ordonnance du même jour de la présidente de la chambre de l'instruction de cette même cour prescrivant une hospitalisation complète.
Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, le délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la mise en oeuvre par le préfet de la décision judiciaire, soit le 23 octobre 2018.
Par conséquent, la nullité soulevée ne pourra qu'être rejetée.
ALORS QUE l'hospitalisation complète prononcée par décision judiciaire en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département quinze jours au moins avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision judiciaire précitée, ait statué sur cette mesure avant l'expiration de ce délai de six mois ; qu'en l'espèce, la décision judiciaire ayant prononcé l'hospitalisation complète étant en date du 5 octobre 2018, le délai de six mois pour que le juge de la liberté et de la détention se prononce sur la poursuite de la mesure expirait donc le 5 avril 2019, et le juge de la liberté et de la détention devait être saisi par le représentant de l'Etat dans le département quinze jours avant, soit au plus tard le 22 mars 2019, or le Préfet des Yvelines a saisi le juge de la liberté et de la détention le 3 avril 2019, soit moins de quinze jours avant l'expiration du délai de six mois (5 avril 2019) et ce dernier a statué par ordonnance du 25 avril 2019, soit au-delà du délai de six mois qui expirait le 5 avril 2019 ; qu'en retenant pour valider cette saisine tardive que le délai de six mois ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la mise en oeuvre par le préfet de la décision judiciaire, soit le 23 octobre 2018, et Scp RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA-Avocat aux Conseils Pourvoi n° V1918839 Page 4/7 non comme le prévoit la loi, à compter de la décision judiciaire elle-même, le magistrat délégué par le premier président a violé L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique.
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