Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-41.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.724
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Beauregard à Saint-Germain-du-Pinel (Ille-et-Villaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société anonyme des Transports Prise, dont le siège est Le Champ Loisel à Vern-sur-Seine (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1993) que M. X... salarié de la société Transports Jean-Paul Brise depuis 1988 a été licencié, le 13 juin 1990, pour avoir refusé d'effectuer un transport à Nice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas avoir été embauché en qualité de mécanicien et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que, quelles que soient ses attributions, le salarié embauché en qualité de mécanicien peut se prévaloir de cette qualification qui lui a été contractuellement reconnue ; que la convention des parties ayant mentionné que l'activité de M. X... était celle de mécanicien et non pas celle de chauffeur-routier, le remplacement de certains chauffeurs de la société n'étant qu'occasionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que M. X... exercait depuis son engagement les fonctions de chauffeur-routier, qu'il avait accepteés et qu'il avait failli à ses obligations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Transports Prise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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