Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-85.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.269
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Stéphano,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 septembre 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927, 407 d du Code de procédure pénale, 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le titre en vertu duquel l'extradition de Fasanotti était demandée lui a été notifié en français et en allemand ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Fasanotti, de nationalité italienne, a besoin pour l'assister d'un interprète de langue italienne, faute pour lui de s'exprimer suffisamment en français et de comprendre cette langue ; que la notification du titre d'arrestation effectuée en vertu de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, et qui doit lui permettre d'être informé dans les plus brefs délais dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'arrestation portée contre lui, ne pouvait donc lui être valablement faite qu'en langue italienne, et que l'absence de cette formalité substantielle ne constituait la traduction en italien du titre transmis par l'Etat requérant entraîne la nullité de la procédure (cf. Crim. 2 décembre 1986, Bull. n° 362) ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que, devant la chambre d'accusation, Fasanotti ait contesté la régularité de la notification, par le procureur général, du titre d'arrestation ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il aurait été rendu en présence de :
"M. Mistral, président de la chambre d'accusation ;
"M. Chalumeau, conseiller, désigné pour composer la chambre d'accusation suivant délibération de l'Assemblée générale de la Cour, en date des 14 novembre et 13 décembre 1991 ;
"M. Emmanuelli, conseiller, désigné pour composer la chambre d'accusation suivant délibération de l'assemblée générale de la Cour, en date des 14 novembre et d 13 décembre 1991 ;
"Ces magistrats assurant le service restreint suivant délibération de l'assemblée près la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 1992" ;
"alors d'une part que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation, et notamment de la désignation des conseillers ;
"alors d'autre part que, en cas d'empêchement du président de la chambre d'accusation désigné par décret, le président appelé à le remplacer doit être désigné par ordonnance du premier président ; qu'il résulte des mentions qui précèdent que M. Mistral présidait la chambre d'accusation pour assurer le service restreint selon délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel et qu'il avait donc été désigné à ces fonctions par cette assemblée générale, en violation des dispositions impératives de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation était composée de M. Mistral, président, et de MM. Chalumeau et Emmanuelli, conseillers désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 14 novembre et 13 décembre 1991 ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, il est établi que la chambre d'accusation était régulièrement composée, son président ayant été nommé à ces fonctions par décret du 18 décembre 1991 ; qu'il n'importe que l'arrêt ajoute que les mêmes magistrats avaient été également désignés pour assurer le service restreint, cette mention étant surabondante ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, et des principes d'ordre public régissant la composition des juridictions ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'un greffier membre indispensable de la composition de toute juridiction et dont la présence est substantielle à la régularité de la procédure- ait d été présent lors des débats ; que la présence d'un greffier différent lors du procès-verbal d'audition de l'extradable par la chambre d'accusation le 2 septembre 1992 (Mme Jassaud) et lors de la lecture de l'avis le 9 novembre 1992 (Melle A...) empêche la Cour de Cassation, en l'absence de toute mention en ce qui concerne les débats, de s'assurer que, lors de ces débats un greffier était effectivement présent ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 2 septembre 1992 ; qu'à l'ouverture de ces débats, il a été procédé, par la chambre d'accusation, à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que le procès-verbal relatant cet interrogatoire constate "l'assistance de Mme Jassaud, greffier" ; que cette mention établit la présence du greffier aux débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi du 10 mars 1927, 689-1 du Code de procédure pénale, 7 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé l'extradition vers l'Allemagne d'un ressortissant italien, au vu d'un mandat d'arrêt visant des recels en Grande-Bretagne et au Koweït d'objets volés en Italie ;
"alors que l'extradition ne peut être accordée lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas ressortissant de l'Etat requérant, et que l'infraction n'a pas été commise sur le territoire de l'Etat requérant ; que la seule constatation que les victimes seraient des ressortissants de l'Etat requérant est insuffisante à justifier l'extradition, dès lors que :
"d'une part, l'infraction n'est pas un crime au sens de la loi française et des articles 3 de la loi du 10 mars 1927 et 589-1 du Code de procédure pénale ;
"d'autre part, la partie requise pouvait refuser l'extradition puisque sa législation nationale ne l'autorisait pas pour des infractions commises à l'étranger par un étranger, constitutives de simples délits (article 7-2 de la Convention européenne d'extradition)" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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