Texte intégral
N° RG 21/05218 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFAS
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
la SELARL LEXAVOUE [Localité 3] - [Localité 7]
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00118)
rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble
en date du 16 juin 2020 et d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 novembre 2021 (N° RG 19/00118)
suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 19 avril 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. AUTO DAUPHINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Guillaume DOMINIQUE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RENAULT SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SATAC FREJUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 juin 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 décembre 2016, M.[R] [B] a acheté auprès de la société Auto Dauphiné un véhicule automobile neuf Dacia Nouvelle Sandero Stepway Prestige moyennant le prix de 14.500€.
Suite à diverses pannes, le turbo et le filtre à huile du véhicule ont été changés le 17 octobre 2017 par la société SATAC [Localité 8].
M. [B] a d'abord saisi le juge des référés, lequel par ordonnance du 8 janvier 2018, a déclaré irrecevables les demandes en expertise, en résolution de la vente et en dommages-intérêts.
Suivant exploit d'huissier du 7 février 2018, M. [B] a fait citer la société Auto Dauphiné et la société SATAC [Localité 8] devant le tribunal d'instance de Grenoble.
Par assignation du 9 mars 2018, la société Auto Dauphiné a appelé à la cause la société Renault.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal d'instance de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grenoble.
Par conclusions incidentes, M. [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise outre le rapatriement de son véhicule au grand Garage du Nord à [Localité 9].
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré M. [B] recevable,
rejeté les demandes d'expertise et de rapatriement du véhicule,
débouté la société Auto Dauphiné de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [B] à payer à la société Auto Dauphiné, à la société SATAC [Localité 8] et à la SAS Renault une indemnité de procédure de 500€, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par jugement du 15 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté M. [B] de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés et en ses demandes subséquentes,
déclaré l'action en garantie formée par la société Auto Dauphiné à l'encontre de la société Renault sans objet,
condamné M. [B] à payer à la société SATAC [Localité 8] la somme de 4.720€ au titre des frais de gardiennage,
dit que M. [B] devra récupérer son véhicule à ses frais dans les 15 jours suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 20€ par jour pendant 3 mois,
débouté la société Auto Dauphiné, la société SATAC [Localité 8] et la SAS Renault de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [B] à payer aux sociétés Auto Dauphiné, SATAC [Localité 8] et Renault une indemnité de procédure de 1.000€, chacune, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 17 décembre 2021, M. [B] a relevé appel des décisions du 16 juin 2020 et 15 novembre 2021.
Au dernier état de ses écritures du 22 août 2022, M. [B] demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée du 16 juin 2020 et le jugement déféré du 15 novembre 2021 et de :
1) sur l'ordonnance :
le déclarer recevable en ses demandes
désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de décrire les vices et désordres affectant le véhicule et dire si ceux-ci caractérisent un vice caché,
ordonner le rapatriement du véhicule au Grand Garage du Nord de [Localité 9] aux frais avancés des sociétés Auto Dauphiné, SATAC [Localité 8] et Renault,
condamner les sociétés Auto Dauphiné, SATAC [Localité 8] et Renault aux entiers dépens et frais de l'incident,
2) sur le jugement :
ordonner la résolution de la vente,
condamner la société Auto Dauphiné à lui restituer le prix de vente pour la somme de 14.500€,
débouter les sociétés Auto Dauphiné, SATAC [Localité 8] et Renault de l'ensemble de leurs prétentions,
dire que la restitution du véhicule se fera à ses frais, aucune astreinte ne pouvant être mise à sa charge,
condamner la société Auto Dauphiné ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ en première instance et de 2.000€ en cause d'appel,
condamner les sociétés Auto Dauphiné, SATAC [Localité 8] et Renault aux entiers dépens et frais.
Il fait valoir que :
sur la demande d'expertise
il est parfaitement recevable en sa demande, la décision de référé rejetant cette demande ne pouvant lui être opposée au titre de l'autorité de la chose jugée,
il a été dans l'impossibilité d'accéder à son véhicule dès que Renault Assistance l'a déposé au garage de [Localité 8],
il n'a reçu aucune information sur l'état du véhicule,
il lui a fallu attendre l'introduction de la procédure pour que la société SATAC [Localité 8] communique la fiche d'incident pour contrôle du turbo dont l'axe ne tourne pas du tout ayant conduit à la prise en charge à 100% de la panne,
ce document confirme que le véhicule acheté neuf, entretenu, avec un kilométrage non excessif, tombé en panne au bout de 10 mois d'usage, s'est trouvé atteint dans ses éléments vitaux, à savoir le turbo et la pompe à huile,
le moteur pouvant être irrémédiablement atteint, une expertise s'impose,
même si le turbo et la pompe à huile ont été changés, la provenance de la panne n'est pas connue,
le tribunal a tenu pour acquis que le véhicule avait été réparé et qu'il fonctionnait normalement, ce qui ne peut être démontré que par une expertise,
il communique de nombreux articles de presse démontrant que le modèle qu'il a acquis rencontre divers problèmes,
s'il n'a pas récupéré son véhicule, c'est précisément parce qu'il estimait une expertise indispensable,
sur la demande de résolution de la vente
les pannes se sont produites très rapidement après l'achat,
le turbo et la pompe à huile du véhicule ont été changés sans que le voyant Oil Control System ne se soit allumé,
l'ensemble de ces vices se solde habituellement par la casse moteur,
le moteur K9K est connu dans la presse spécialisée pour ses nombreux déboires,
les vices sont antérieurs à la vente puisqu'il a acquis le véhicule neuf, cachés pour un consommateur profane comme lui et rendent le véhicule impropre à son usage,
il n'a commis aucune faute,
sur les frais de gardiennage et les frais de restitution du véhicule
les travaux de réparation du véhicule ont été réalisés sans qu'il ne donne son autorisation et sans avoir le moindre rapport sur l'état du véhicule,
aux termes de l'article L.217-11 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur,
il s'est vu refuser le remboursement des frais de remorquage et il ne lui a été fourni aucun véhicule de remplacement,
le véhicule aurait dû être rapatrié sans frais dans un garage proche de son domicile,
il aurait dû lui être restitué sans frais.
Par uniques conclusions du 3 juin 2022, la société Auto Dauphiné demande à la cour de :
1/ sur l'ordonnance juridictionnelle
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [B] en expertise,
subsidiairement, confirmer l'ordonnance déférée,
2/ sur le jugement déféré
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [B] en expertise,
subsidiairement, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu'elle forme à hauteur de 4.000€ pour procédure abusive,
très subsidiairement :
réduire le remboursement du prix de vente à la valeur actuelle Argus du véhicule, soit 9.941€,
dire que la résolution de la vente avec M. [B] entraîne la résolution du contrat de vente avec la SAS Renault,
condamner la SAS Renault à lui restituer le prix de vente, outre la marge bénéficiaire de cette dernière à titre de dommages-intérêts,
condamner la SAS Renault à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause, condamner M. [B] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
sur la mesure d'expertise
par application de l'article 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil, la nouvelle demande d'expertise devant le juge de la mise en état sera déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée tirée de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2018,
en tout état de cause, M. [B] ne justifie d'aucun commencement de preuve d'un vice affectant son véhicule,
les articles de presse produits aux débats ne sont pas de nature à démontrer que le véhicule litigieux serait atteint d'un vice particulier,
sur la résolution de la vente
M. [B] ne démontre aucunement que les réparations effectuées ont été insuffisantes et que son véhicule est atteint de vices cachés,
M. [B] n'établit pas un usage normal du véhicule litigieux,
M. [B] utilise ce véhicule en sa qualité de vendeur colporteur de presse, ce qui l'amène à circuler en grande partie à vitesse réduite avec des arrêts réguliers et donc un usage au ralenti très fréquent,
en cas d'utilisation particulière, la vidange doit être réalisée tous les 10.000 km,
M. [B] a réalisé la première révision à 21.438km et la seconde à 41.561 km,
sur la diminution des demandes indemnitaires de M. [B] et la résolution de sa propre vente avec la SAS Renault
M. [B] ne peut restituer le véhicule en état neuf lequel a 6 ans et demi d'âge et 50.000 kilomètres au compteur,
ainsi la restitution du prix du véhicule ne peut excéder sa valeur argus,
si l'existence d'un vice caché était retenue, sa propre vente avec la SAS Renault serait résolue,
au regard des fautes commises par celle-ci, le prix de vente serait majoré de dommages-intérêts.
Par uniques conclusions du 15 juin 2022, la société SATAC [Localité 8] demande à la cour de confirmer les décisions entreprises sauf sur le quantum de la condamnation de M. [B] au titre des frais de gardiennage qu'elle réclame à la somme de 28.679€ TTC pour la période du 26 octobre 2017 au 8 juin 2022, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive de 10.000€ et une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle explique que :
le véhicule automobile a été réparé et est disponible à la reprise depuis le 23 octobre 2017,
M. [B] refusant de reprendre son véhicule, elle l'a averti des frais de gardiennage au tarif journalier de 17€ et lui a adressé plusieurs factures,
par une décision contestable, le tribunal a réduit le tarif journalier de gardiennage à 4€,
le comportement abusif de M. [B] doit également être sanctionné,
elle produit le courriel insultant et menaçant que M. [B] lui a adressé le 2 mars 2018.
Enfin, le 31 mai 2022, la SAS Renault demande à la cour de confirmer les décisions déférées, rejeter l'ensemble des prétentions de M. [B], dire que le remboursement du prix de vente au profit de M. [B] ne saurait excéder la somme de 9.941€, débouter la société Auto Dauphiné de son appel en garantie et, dans l'hypothèse où la résolution de la vente avec M. [B] serait prononcée, débouter la société Auto Dauphiné de ses demandes en remboursement du prix de vente et en restitution du prix de vente TTC, débouter la société SATAC [Localité 8] de toutes demandes à son encontre, y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux dépens de l'instance avec distraction.
Elle soutient que :
la demande d'expertise a pour seule vocation de pallier la carence de M. [B] à rapporter la preuve de ses allégations,
M. [B] ne produit pas le moindre élément technique attestant de l'existence d'un quelconque désordre affectant le véhicule litigieux,
la perte de confiance est un élément purement subjectif ne devant pas être prise en compte pour fonder une mesure d'expertise,
elle conteste formellement l'existence de désordres affectant le moteur K9K telle qu'elle ressort de l'article de presse produit par M. [B],
cet article ne concerne aucunement le véhicule litigieux de M. [B],
la jurisprudence dénie tout caractère probant aux sites internet et autres forums,
M. [B] ne rapporte pas la moindre preuve de l'existence d'un vice caché,
l'antériorité d'un éventuel vice n'est pas davantage rapportée,
d'autres causes qu'un vice caché sont susceptibles d'expliquer l'existence de désordres, à commencer par une utilisation inappropriée du véhicule et/ou un défaut d'entretien,
M. [B] échoue également à rapporter la preuve de la gravité du prétendu défaut,
aucune garantie de sa part ne saurait prospérer puisque la résolution de la vente avec restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice réparable.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2023.
SUR CE
1/ sur la demande en expertise
Par application des dispositions de l'article 1355 du code civil, aucune autorité de la chose jugée n'étant attachée à une ordonnance de référé, M. [B] est recevable en sa demande en expertise.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution d'un éventuel litige.
En l'espèce, l'argumentation de M. [B] sur l'existence d'une panne affectant des éléments vitaux du moteur ayant justifié la réparation de son véhicule et de l'article de presse sur les problèmes qui affecteraient le moteur K9K est impropre à démontrer l'existence actuelle du moindre désordre sur son véhicule Dacia.
En effet, M. [B] ne produit aucun élément technique pour justifier que son véhicule, qui a été réparé en 2017 dans le cadre de sa garantie, ne fonctionnerait pas et présenterait un quelconque désordre.
L'article de presse sur les dysfonctionnements du moteur K9K susceptible d'entrainer une casse moteur, dont les conclusions généralistes sont formellement contestées par la SAS Renault, n'est conforté par aucun élément et, en tout état de cause, ne concerne pas spécifiquement le véhicule de M. [B] même si celui-ci est équipé de ce type de moteur.
Enfin, les suspicions de M. [B] et sa perte de confiance ne peuvent constituer des éléments caractérisant un intérêt légitime de sa part.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence de M. [B] dans l'administration de la preuve des faits qu'il allègue et l'a débouté de sa demande en expertise.
2/ sur la demande en résolution de la vente
Au regard des éléments susvisés, M. [B], échouant à rapporter la preuve de l'existence du moindre désordre, justifie encore moins la réalité d'un vice caché affectant son véhicule.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui le déboute de sa demande en résolution de la vente conclue avec la société Auto Dauphiné, sera confirmé ainsi que sur le constat des demandes en garanties devenues sans objet.
3/ sur les demandes en rapatriement du véhicule, frais de gardiennage et reprise
M. [B], débouté de ses demandes en expertise et en résolution de la vente, ne démontre aucun élément justifiant de faire droit à sa demande de rapatriement.
Ainsi, c'est à juste titre que sa demande en rapatriement du véhicule a été rejetée.
Par application des dispositions de l'article 1915 du code civil sur le dépôt d'une chose, M. [B] ayant refusé de reprendre possession de son véhicule et ayant été régulièrement averti de ce que des frais de gardiennage lui serait facturés, la société SATAC [Localité 8] est bien fondée dans le principe de sa demande en condamnation à paiement.
En revanche au titre du quantum des frais de gardiennage, c'est à bon droit que le tribunal a ramené le tarif journalier à 4€ compte tenu de ce que la société SATAC ne démontre pas une prise en charge autre que le stationnement sur un parking en extérieur.
Au regard du temps écoulé, il convient de condamner M. [B] à payer au titre du gardiennage sur la période du du 26 octobre 2017 au 8 juin 2022 telle que sollicitée par la société SATAC [Localité 8], soit 1686 jours à 4€, la somme totale de 6.744€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point mais confirmé sur la condamnation de M. [B] à reprendre son véhicule à ses frais dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard passé ce délai.
4/ sur les demandes en dommages-intérêts des sociétés Auto Dauphiné et SATAC [Localité 8] pour procédure abusive
En l'absence de démonstration d'un abus dans l'introduction des procédures par M. [B] malgré ses propos extrêmement désobligeants et totalement infondés dans son mail du 2 mars 2018 adressé à la société SATAC [Localité 8], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes.
Par voie de conséquence, les décisions déférées seront confirmées hormis sur la majoration du montant des frais de gardiennage à la charge de M. [B].
5/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des sociétés intimées.
Enfin, M. [B] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme les décisions déférées sauf sur le quantum de la condamnation de M. [R] [B] au titre des frais de gardiennage,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe le montant journalier des frais de gardiennage dus par M. [R] [B] à la société SATAC [Localité 8] à la somme de 4€,
Condamne M. [R] [B] à payer à la société SATAC [Localité 8] la somme de 6.744€ sur la période du 26 octobre 2017 au 8 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] à payer à la société Auto Dauphiné, à la société SATAC [Localité 8] et à la SAS Renault, chacune, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [B] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT