Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n°91, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/05736 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHLNX
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°21/16149
APPELANTES
Société KONINKLIJKE PHILIPS N.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 15]
[Localité 6]
PAYS-BAS
Société PHILIPS INTERNATIONAL B.V., agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 15]
[Localité 6]
PAYS-BAS
S.A.S. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL, agissant en la personne de sa présidente, Mme [W] [E] épouse [O], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Immatriculée au rcs de [Localité 16] sous le numéro 811 847 243
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111
Assistées de Me Sabine AGÉ plaidant pour la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 512
INTIMEES
S.A. THALES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 10]
Immatriculée au rcs de [Localité 16] sous le numéro 552 059 024
Société TELIT IOT SOLUTIONS Inc., venant aux droits de la société TELIT CINTERION USA LLC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Adresse 20] [Localité 11]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Société TELIT CINTERION DEUTSCHLAND GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 21]
[Localité 8]
ALLEMAGNE
Société THALES USA, Inc., société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Adresse 19]
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
Assistées de Me Grégoire DESROUSSEAUX plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, Me Candice DUPIN plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque P 438
INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATIONS (ETSI)
Association, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque P 515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel principal interjeté le 24 mars 2023 par les sociétés Koninklije Philips, Philips International, et Philips France Commercial,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2024, par les sociétés Koninklije Philips, Philips International et Philips France Commercial, appelantes à titre principal, qui demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- donner acte aux sociétés Koninklijke Philips N.V., Philips International B.V. et Philips France Commercial qu'elles se désistent de leur instance et de leur action pendante à l'encontre des sociétés Thales SA, Telit Cinterion Deutschland GmbH, Telit IoT Solutions Inc. (venant aux droits de la société Telit Cinterion USA, LLC) et Thales USA, Inc,
- donner acte aux sociétés Thales SA, Telit Cinterion Deutschland GmbH, Telit IoT Solutions Inc. (venant aux droits de la société Telit Cinterion USA, LLC) et Thales USA, Inc qu'elles se désistent d'instance et d'action, au titre des demandes reconventionnelles qu'elles ont formées à l'encontre des sociétés Koninklijke Philips N.V., Philips International B.V. et Philips France Commercial ; ' donner acte à l'ETSI qu'il se désiste de sa demande reconventionnelle au titre des articles 700 du code de procédure civile et des dépens, au regard de son accord avec les sociétés Philips aux termes duquel ces dernières ont accepté de contribuer à ses frais et dépens engagés dans la présente instance d'appel,
- déclarer les désistements parfaits,
- donner acte aux sociétés Koninklijke Philips N.V., Philips International B.V. et Philips France Commercial et aux sociétés Thales SA, Telit Cinterion Deutschland GmbH, Telit IoT Solutions Inc. (venant aux droits de la société Telit Cinterion USA, LLC) et Thales USA, Inc qu'elles conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont pu respectivement exposer dans le cadre de la présente procédure,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2024 par les sociétés Thales, Telit Cinterion Deutschland, Telit Cinterion USA et Thales USA, intimées à titre principal, qui demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- constater que les sociétés Koninklijke Philips N.V., Philips International B.V. et Philips France Commercial se désistent d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Thales SA, Telit Cinterion Deutschland GmbH, Telit IOT Solutions Inc. (venant aux droits de la société Telit Cinterion USA, LLC) et Thales USA, Inc,
- constater que les sociétés Thales SA, Telit Cinterion Deutschland GmbH, Telit IOT Solutions Inc. (venant aux droits de la société Telit Cinterion USA, LLC) et Thales USA, Inc se désistent d'instance et d'action, au titre des demandes formées à l'encontre des sociétés Koninklijke Philips N.V., Philips International B.V. et Philips France Commercial et de l'association Institut Européen des Normes de Télécommunication (ETSI),
- constater que les désistements sont parfaits,
- constater que les sociétés Koninklijke Philips N.V., Philips International B.V. et Philips France Commercial et les sociétés Thales SA, Telit Cinterion Deutschland GmbH, Telit IOT Solutions Inc. (venant aux droits de la société Telit Cinterion USA, LLC) et Thales USA, Inc conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont pu respectivement exposer dans le cadre de la présente procédure,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 par l'Institut [14] (ETSI), intimée à titre principal, qui demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- constater l'acceptation par l'Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI) des désistements totaux d'instance et d'action des sociétés Koninklijke Philips NV., Philips International BV et Philips France Commercial et des sociétés Thales SA, Telit Cinterion Deutschland GmbH, Telit Iot Solutions Inc. et Thales USA, Inc,
- constater que l'Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI) se désiste de sa demande d'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d'appel,
- constater que les désistements sont parfaits.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il suffit de rappeler que par jugement dont appel, le tribunal a :
- prononcé la nullité partielle du procès-verbal du 14 décembre 2021 et,
- dit que devront être extraits des éléments saisis par Me [C] les courriels, documents, fichiers, dossiers, de Mme [P] identifiés comme personnels, ainsi que ceux antérieurs au 11 décembre 2015, et qui devront être restitués à la société Philips France Commercial,
- rejeté le surplus des demandes des sociétés Koninklijke Philips, Philips International et Philips France Commercial,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 février 2023 à 10 heures pour la poursuite de la procédure et en particulier faire le point sur l'appel de l'ordonnance de référé et l'avancement des opérations d'expertise de tri.
Les sociétés Koninklijke Philips, Philips International et Philips France Commercial ont interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mai 2024.
En cours de délibéré, les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme définitif à leur litige et aux termes de l'accord intervenu entre elles, elles ont décidé de se désister de leur instance et de leur action réciproque et l'Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI) renonce à sa demande de remboursement de frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance d'appel.
L'affaire ayant été plaidée, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
En revanche il sera donné acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action comportant renonciation à l'ensemble de leurs demandes respectives, ces désistements étant parfaits, et constaté l'extinction de l'instance.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties,
Donne acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et déclare parfaits les dits désistements et à l'Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI) de ce qu'il renonce à sa demande de remboursement de frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance d'appel.
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente