Texte intégral
ARRET
N° 1025
[L]
C/
CAF DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02995 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJS - N° registre 1ère instance : 21/01831
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 19 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [N] [L] d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord de sa contestation des décisions des 11 et 12 mars 2021 lui notifiant des indus au titre de l'allocation pour jeune enfant et du complément de libre choix de mode de garde de la PAJE a :
- dit sans objet la demande tendant à déclarer irrecevable le recours de Mme [L] portant sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime exceptionnelle de solidarité, de revenu de solidarité, de revenu de solidarité active pour cause d'incompétence matérielle au profit du tribunal administratif à défaut de demandes à ce titre,
- annulé la décision du 11 mars 2021 pour défaut de motivation,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- condamné reconventionnellement Mme [L] au paiement de l'indu d'allocation de base d'un montant initial de 5 717,98 euros pour la période de mars 2018 à juin 2020 et d'indu de complément de mode de garde d'un montant initial de 3 904,30 euros pour la période de mai 2019 à juillet 2020 soit un total de 9 622,28 euros,
- condamné Mme [N] [L] aux éventuels dépens.
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2022 par Mme [N] [L] de cette décision qui a été envoyée le 24 mai 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [N] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision du 11 mars 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision du 12 mars 2021 et l'a condamnée reconventionnellement au paiement de l'indu d'allocation de base d'un montant initial de 5 717,98 euros pour la période de mars 2018 à juin 2020 et d'indu de complément de mode de garde d'un montant initial de 3 904,30 euros pour la période de mai 2019 à juillet 2020 soit un total de 9 622,28 euros,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de notification d'indu du 12 mars 2021,
- débouter la CAF du Nord de sa demande de paiement des sommes à titre d'indu d'allocation de base et de complément de mode de garde,
- condamner la CAF aux entiers dépens,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF du Nord demande à la cour de :
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social,
- débouter Mme [L] de sa demande de paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR :
Suite à un contrôle opéré par la CAF du Nord et ayant donné lieu à un rapport constatant la vie maritale de Mme [L] avec M. [K] [R] depuis le 1er janvier 2017 et non seulement à compter du PACS qu'ils ont conclu le 22 juillet 2020, l'organisme, réétudiant les droits de l'appelante à compter du 1er mars 2018, a :
- par deux décisions du 10 mars 2021 notifié un indu au titre de la prestation d'accueil de jeune enfant (PAJE), pour le complément de libre choix du mode de garde (CMG) à hauteur de 7 717,98 euros et de revenu de solidarité active (RSA) de 19 994,92 euros,
- par décision du 11 mars 2021 notifié un indu au titre du CMG à hauteur de 3 904,30 euros,
- par deux décisions du 12 mars 2021 notifié un indu d'allocation pour jeune enfant (APJE), pour le CMG de la PAJE à hauteur de 9 622, 28 euros et de prime RSA à hauteur de 707,34 euros.
Par deux courriers du 7 mai 2021 Mme [L] a contesté les décisions de la CAF des 11 et 12 mars 2021 relatives au CMG, à l'APJE et au CMG de la PAJE.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par Mme [L] du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la CAF, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
La CAF ayant sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a annulé sa décision du 11 mars 2021 relative au CMG, la cour n'est saisie que de la régularité et du bien-fondé de la décision du 12 mars 2021 notifiant à Mme [L] un indu au titre de l'APJE et du CMG de la PAJE pour une somme totale de 9 622, 28 euros.
1.Sur la nullité de la notification d'indu du 12 mars 2021 :
La notification d'indu du 12 mars 2021 a été établie et transmise à Mme [L] par Mme [O], technicien conseil ayant le pouvoir de signer tous les courriers destinés aux allocataires selon la délégation de compétence établie à son bénéfice par le directeur de la CAF, M. [P], en date du 1er juin 2014 en application des dispositions de l'article L.122-3, alinéa 8, du code de sécurité sociale.
Le moyen soulevé par l'appelante tiré du défaut de compétence de l'auteur de la notification d'indu sera, par confirmation du jugement entrepris, rejeté.
Si aux termes de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, de sorte que le moyen de nullité soulevé par Mme [L] au titre du défaut de signature manuscrite de la notification sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
S'agissant du défaut de motivation de la notification d'indu du 12 mars 2021 soulevé par l'appelante, celle-ci est suffisamment précise pour répondre aux prescriptions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sur le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être tenue pour régulière.
Ensuite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu et qu'en conséquence Mme [L] n'avait pas été empêchée de contester les conclusions du contrôle dans la mesure où la notification d'indu du 12 mars 2021, qui mentionne le constat par le contrôleur assermenté de la situation de vie maritale de l'allocataire avec M. [R] depuis le 1er janvier 2017 ayant donné lieu à un indu à hauteur de 9 622,28 euros au titre de l'APJE et du CMG de la PAJE, fait bien mention des voies et délais de recours de contestation visés à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elle n'ait disposé que de 10 jours pour présenter ses observations suite à la transmission de ses constats par le contrôleur assermenté par courrier du 8 janvier 2021, ce courrier ne constituant pas la notification ouvrant l'action en recouvrement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, il ne ressort ni des dispositions de l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration, ni de celles de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale que la possibilité d'être assisté d'un avocat doive obligatoirement figurer sur la notification d'indu, contrairement à l'indication des voies et délais de recours. Mme [L] ne saurait dès lors invoquer la nullité de la notification du 12 mars 2021 pour ce motif, étant observé au surplus qu'elle a bénéficié, tant au stade de la première instance que de l'appel, de l'assistance d'un avocat. Ce moyen est donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
2.Sur le bien-fondé de la notification d'indu du 12 mars 2021 :
Mme [L] ne conteste pas dans ses écritures les éléments recueillis par le contrôleur assermenté et figurant dans son rapport, mais soutient qu'il ne peut en être déduit une quelconque preuve d'une communauté de vie ou d'une relation affective notoire avec M. [R] avant leur PACS régularisé le 22 juillet 2020.
Or il ressort dudit rapport que Mme [L] a déclaré au contrôleur assermenté de la CAF être en vie maritale (concubinage) avec M. [R] depuis 2014 et ne pas l'avoir déclaré au motif qu'ils n'étaient ni mariés, ni pacsés, et qu'elle était considérée par Pôle emploi et les impôts comme célibataire, qu'ils ont eu un enfant ensemble le 19 juillet 2017, qu'il existe un livret de famille faisant mention de l'appelante, M. [R] et leur fils [M], que M. [R] est connu aux mêmes adresses que Mme [L] depuis janvier 2017 auprès de son employeur, de sa banque, du centre des impôts et de la CPAM, qu'il partage un compte joint avec Mme [L] depuis le 10 janvier 2014 sur lequel est versé mensuellement son salaire et le RSA de l'appelante et sur lequel est prélevé le loyer de leur logement commun, les factures d'électricité et d'internet, et enfin qu'aucune demande de pension alimentaire n'a été faite pour l'enfant commun.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte des constats du contrôleur assermenté, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, un faisceau d'indices graves et concordants duquel peut être déduit l'existence d'une vie maritale entre Mme [L] et M. [R] depuis le 1er janvier 2017, de sorte que les diverses prestations dont a bénéficié l'appelante, dont l'APJE et le CMG de la PAJE, auraient dû être subordonnées à l'évaluation de ses ressources propres mais également celles de M. [R]. Il ne peut être exigé de la CAF, comme le soutient Mme [L], la preuve d'une relation affective notoire et permanente entre elle et M. [R] sur la période considérée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'indu notifié le 12 mars 2021 à hauteur de 9 622,28 euros.
3.Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens.
Mme [L], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la CAF sur ce dernier fondement la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [L] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [N] [L] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [N] [L] à verser à la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,