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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-41.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.744

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2007) que M. X..., engagé par la société Lippi, le 18 septembre 2000 en qualité d'accrocheur, et qui a occupé à partir du mois de mars 2002 un emploi de conducteur poudreur a été licencié, le 7 novembre 2002 pour insuffisance professionnelle après qu'il lui a été proposé, pour préserver son emploi, de reprendre un poste d'accrocheur qu'il a refusé ; que contestant les motifs de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon moyen : 1° / que les juges sont tenus de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique au cours duquel l'employeur lui avait proposé d'occuper un poste d'accrocheur-décrocheur ou un poste de conditionneur de poteaux, propositions qu'il avait refusées à défaut de vouloir quitter son poste de conducteur-poudreur ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du dit code, 2° / que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, M. X... soutenait que son licenciement était motivé par son refus de réintégrer le poste d'accrocheur précédemment occupé, une telle modification de son contrat de travail caractérisant une rétrogradation injustifiée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenue de s'expliquer sur des allégations que ses énonciations rendaient inopérantes, la cour d'appel ayant constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée, a, par là même vérifié la cause exacte du licenciement et exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235 1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par la société LIPPI LA CLOTURE reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de ses demandes notamment de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, selon lettre remise en main propre le 28 octobre 2002, l'employeur écrivait au salarié : « Comme vous le savez par M. C. Y..., nous vous proposons un poste d'accrocheur / décrocheur en faction de jour à compter du 1er octobre 2002. En effet, malgré les 2 formations au poste de poudrage, nous avons le regret de constater que les résultats obtenus ne nous permettent pas de vous proposer un poste de poudreur. Vous reprendrez donc votre emploi précédent à l'accrochage / décrochage de la ligne de plastification … » ; que le jour même, le salarié répondait l'employeur : « Après réception de votre courrier remis en main propre, je vous notifie par la présente mon désaccord pour prendre le poste d'accrocheur-décrocheur. Je préfère conserver mon poste de poudreur » ; qu'en date du 29 octobre 2002, l'employeur informait le salarié qu'il était amené à envisager à son égard un licenciement économique et le convoquait pour un entretien préalable ; que par lettre du 7 novembre 2002, il lui notifiait son licenciement, avec préavis d'un mois qu'il était dispensé d'exécuter pour le motif suivant : « cette décision est motivée en raison de votre insuffisance professionnelle persistante à tenir le poste de poudreur en dépit de 2 formations dont la seconde destinée à y remédier. Cette décision ne revêt pas un caractère économique puisqu'il est avéré que vous aviez accepté de travailler de jour consécutivement à une nouvelle organisation de la chaîne de plastification. Néanmoins et afin de préserver votre emploi, nous vous avons proposé de reprendre vos fonctions initiales d'accrocheur / décrocheur, à qualification et salaire égaux, proposition que vous avez refusée. Le jour de l'entretien préalable, nous vous avons également proposé un poste de conditionneur de poteaux, proposition également refusée. Néanmoins, ces propositions demeurent valables jusqu'à l'expiration de votre préavis dans l'hypothèse où vous décideriez de vous raviser, auquel cas votre licenciement s'en trouverait annulé … » ; qu'à la suite de la réclamation du salarié concernant la durée de son préavis qui devait être de deux mois en raison de son ancienneté de deux ans révolus, l'employeur demandait à Monsieur X... de se présenter à compter du 18 novembre 2002 pour l'exécution de son préavis jusqu'au 7 décembre 2002 ; que le 24 février 2003, Monsieur X... saisissait le Conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement ; que contestant avoir arbitrairement proposé au salarié une modification de son contrat de travail et faisant état de problèmes de fabrication survenus à l'occasion du travail fourni par celui-ci, la société LIPPI expose avoir tiré les conséquences d'une « insuffisance professionnelle au poste de travail strictement imputable à Monsieur X... » ; que M. X... réplique que si la façon dont il s'est acquitté de son travail avait réellement révélé une incompétence de sa part, la société LIPPI n'aurait pas manqué de le mettre en garde, ce qu'elle s'est abstenue de faire pendant plusieurs mois, observant en outre que lorsqu'elle est revenue sur sa décision de le dispenser de l'exécution de son préavis après qu'il lui eut fait remarquer que le délai congé n'était pas d'un mois mais de deux, elle lui a demandé de reprendre le poste de poudreur qu'il était prétendument incapable d'occuper ; que M. X... précise qu'après avoir reçu une formation professionnelle interne à l'entreprise, c'est avec son accord qu'il s'est vu confier le poste de conducteur-poudreur à compter du mois de mars 2002 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle après son refus de la nouvelle modification du contrat de travail qui consistait à le réintégrer dans son ancien poste d'accrocheur-décrocheur, ce qui s'analyse en un licenciement pour motif inhérent à sa personne en dépit des termes de la lettre de convocation pour l'entretien préalable selon laquelle il était envisagé un licenciement économique ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des documents d'évaluation établis à l'occasion de la formation interne du salarié, complétés par l'attestation de l'ancien responsable d'atelier Teddy Z... qui a procédé aux évaluations successives, ainsi que du document faisant apparaître les proportions de produits non conformes et comportant différents visas dont celui de M. Z... qu'au 5 décembre 2001, M. X... était jugé, après formation interne, en mesure d'assurer seul le poste de poudreur, que néanmoins, au début du mois d'août 2002, soit plusieurs mois après sa prise de fonction au poste de poudreur, des écarts sur les objectifs étaient constatés et il était procédé à une journée de « formation remise à niveau » et que malgré ce, une proportion en forte hausse de produits non conformes durant la faction de nuit assurée par M. X... était constatée au mois de septembre 2002. L'insuffisance professionnelle de M. X... au poste de poudreur qu'il avait souhaité conserver apparaît ainsi établie, en sorte que le licenciement prononcé repose bien sur une cause réelle et sérieuse, le fait qu'il ait été demandé au salarié d'effectuer partiellement son préavis n'étant pas de nature à remettre en cause le bien fondé du motif invoqué, ALORS, D'UNE PART, QUE les juges sont tenus de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique au cours duquel l'employeur lui avait proposé d'occuper un poste d'accrocheur-décrocheur ou un poste de conditionneur de poteaux, propositions qu'il avait refusées à défaut de vouloir quitter son poste de conducteur-poudreur ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 222-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1 dudit code, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... soutenait que son licenciement était motivé par son refus de réintégrer le poste d'accrocheur précédemment occupé, une telle modification de son contrat de travail caractérisant une rétrogradation injustifiée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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